Article 274: Ten-year period to apply for execution
Texte légal (original thaï)
Voir aussi Voir aussi ุคคลที่ศาลมีคำพิพากษา Demander (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) Conseils d'administration Comptes rendus คู่ความหรือบุคคลซึ่งเ Voir aussi Comptes rendus Demander (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) Comptes rendus Comptes rendus อายัดสิทธิเรียกร้อง Compte rendu Voir aussi Conseils d'administration Comptes rendus Voir aussi Comptes rendus Cours d'appel Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Voir aussi Comptes rendus
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traduction anglaise
Si la partie perdante, ou la personne condamnée par un jugement ou une ordonnance de paiement (le débiteur), n'a pas exécuté, en tout ou en partie, le créancier, ou la partie gagnante, est en droit de demander l'exécution de la décision par voie de saisie conservatoire, de saisie-arrêt ou par tout autre moyen d'exécution prévu par le présent règlement, dans un délai de dix ans à compter de la date du jugement ou de l'ordonnance. Si, dans ce délai, le créancier a demandé à l'huissier de justice de procéder à la saisie d'un bien ou à la saisie-arrêt d'une créance, ou a partiellement procédé à l'exécution par d'autres moyens, l'exécution sur ce bien ou cette créance, ou par ces autres moyens, peut se poursuivre jusqu'à son terme.
Si le jugement ou l'ordonnance exige le paiement d'une dette par versements échelonnés, mensuels ou annuels, ou exige le paiement futur d'une dette de quelque manière que ce soit, le délai de dix ans prévu au paragraphe un court à compter de la date à laquelle la dette visée par le jugement ou l'ordonnance devient exécutoire.
Si la créance visée par le jugement ou l'ordonnance porte sur le paiement d'une somme d'argent, ou sur la restitution ou la livraison d'un bien spécifique, une personne qui a reçu un transfert ou a succédé aux droits conférés par le jugement ou l'ordonnance a le pouvoir d'exécuter en vertu du chapitre 2 dans le cas d'une dette monétaire, ou du chapitre 3 dans le cas de la restitution ou de la livraison d'un bien spécifique, selon le cas, en demandant au tribunal d'être substituée en tant que créancier judiciaire.
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Annotation de l'entreprise
L'article 274 constitue la condition préalable à l'exécution effective et fixe le délai principal pour l'ensemble de la procédure d'exécution prévue au Livre 4, Titre 2, Partie 3. Le droit d'exécuter la décision naît uniquement lorsque le débiteur manque à ses obligations et doit être exercé dans les dix ans suivant le jugement ; l'exécution engagée dans ce délai peut être menée à son terme même après son expiration. Le paragraphe 2 modifie le point de départ du délai pour les obligations échelonnées, périodiques et futures, en le faisant courir dix ans à compter de la date à laquelle chacune devient exigible et non plus à compter de la date du jugement. Le paragraphe 3 permet au cessionnaire ou au subrogé d'une créance pécuniaire ou portant sur un bien spécifique de demander à être substitué au créancier judiciaire. Lors de la restructuration du Livre 4 en 2017, cette règle des dix ans a été déplacée ; les décisions antérieures la citent donc sous l'ancien numéro d'article.
Pourquoi cela est important en pratique
Dix ans, ça paraît long, mais ça passe vite. Un créancier devrait donc entamer l'exécution bien avant l'échéance. Si la saisie a commencé dans les dix ans, il peut la finaliser ensuite. Passé ce délai, il perd son droit d'exécution, même si la dette subsiste et peut avoir une incidence dans d'autres contextes, comme la compensation ou le statut d'un membre dans une coopérative. Pour les échéances échelonnées ou futures, il faut suivre les dates séparément, car chacune a son propre délai de dix ans. L'exécution est souvent l'étape cruciale pour gagner ou perdre un jugement, il est donc important de bien planifier. recouvrement de créances Ça rapporte.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 1685/2568 (2025)
Un créancier judiciaire doit demander l'exécution dans le délai de dix ans fixé par l'article 274, paragraphe 1 ; ceci s'applique même lorsque l'exécution est effectuée par d'autres moyens, comme le dépôt du prix auprès du tribunal, plutôt que par l'intermédiaire de l'huissier de justice.
Le demandeur souhaitait consigner le prix du terrain auprès du tribunal afin que le défendeur lui transfère la propriété en vertu d'un jugement transactionnel. La Cour suprême, citant l'article 274, paragraphe 1, a jugé que, même si la consignation du prix constituait une exécution par un autre moyen ne nécessitant pas l'intervention d'un huissier de justice, le demandeur devait néanmoins solliciter l'exécution du jugement dans le délai de dix ans prévu par l'article 274.
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Arrêt de la Cour suprême n° 4442/2567 (2024)
La caducité du délai de dix ans prévu à l'article 274 empêche seulement l'exécution du jugement ; elle n'éteint pas la dette sous-jacente, qui ne s'éteint que par les modes reconnus dans le Code civil et commercial.
La Cour suprême a jugé qu'une dette ne s'éteint que par exécution, libération, compensation, novation ou fusion, conformément au Code civil et commercial. Bien que le délai de dix ans pour l'exécution du jugement transactionnel prévu à l'article 274 soit expiré, cela signifiait seulement que le défendeur ne pouvait plus l'exécuter ; la dette elle-même demeurait, ce qui était pertinent pour la qualité de membre au regard des statuts de la coopérative.
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Arrêt de la Cour suprême n° 3001/2568 (2025)
Le droit de demander l'exécution en vertu des articles 274, 275 et 276 ne naît que lorsque le débiteur du jugement n'a pas respecté ses obligations; lorsque la partie a en fait respecté le jugement de compromis, il n'y a pas de base pour obtenir un bref, et un bref délivré par erreur peut être révoqué.
Le demandeur, titulaire d'un nouveau bail, ayant respecté le jugement transactionnel, le défendeur n'avait aucun motif de le considérer comme ayant manqué à ses obligations contractuelles ni d'obtenir un bref d'expulsion en vertu des articles 274, 275 et 276. La Cour suprême a jugé que le bref avait été délivré par erreur et pouvait être révoqué en vertu de l'article 295 pour des raisons d'ordre public, même si aucune partie n'avait soulevé ce point.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 31 Supreme Court decisions (1953 to 2025)
Selected citing decisions
- Décision 3001/2568 (2025)
- Decision 1685/2568 (2025)
- Decision 4442/2567 (2024)
- Decision 1363/2567 (2024)
- Decision 1241/2567 (2024)
- Decision 960/2566 (2023)
- Decision 2164/2565 (2022)
- Decision 1148/2565 (2022)
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Most often cited alongside
- Article 142 7
- Article 276 6
- Article 252 4
- Article 246 3
- Article 145 3
Sections that appear in the same judgments as this one most often. The figure is the number of decisions.
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Foire aux questions
Combien de temps ai-je pour faire exécuter un jugement thaïlandais ?
En vertu de l'article 274, le créancier doit demander l'exécution du jugement dans un délai de dix ans à compter de sa date. Si la saisie a commencé pendant ce délai, elle peut être menée à son terme même après l'expiration de ce délai de dix ans.
La dette disparaît-elle une fois les dix ans écoulés ?
Non. La prescription de dix ans ne fait qu'empêcher l'exécution du jugement. La dette sous-jacente subsiste et ne s'éteint que par les moyens prévus par le Code civil et commercial, tels que le paiement, la remise de dette ou la compensation.
Quand commencent les dix ans pour les paiements échelonnés ou les dettes futures ?
Pour les dettes payables par versements échelonnés, mensuels, annuels ou futurs, le délai de dix ans court à compter de la date à laquelle chaque partie devient exigible, et non à compter de la date du jugement.
Guides connexes sur ThaiLawOnline
Cite this section
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Plain citation
Civil Procedure Code, s. 274 (Thailand) -
Academic citation
Civil Procedure Code (Thailand), s. 274. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-274/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.พ. มาตรา 274 -
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