Loi de 2007 sur la protection des victimes de violence domestique en Thaïlande

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. Décret promulgué le 25 juillet 2007, soit la 62e année du règne actuel.
Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej délibère avec bienveillance qu'il est opportun d'adopter, avec l'avis et le consentement de l'Assemblée législative nationale, la loi relative à la protection des victimes de violence domestique, comme suit :



Article 7 Si aucune notification ou plainte n'est faite dans les trois mois suivant la date à laquelle la victime est en mesure de le faire, l'affaire expire pour les poursuites, sans affecter le droit de demander des ordonnances de protection en vertu des lois sur les tribunaux pour mineurs et les tribunaux de la famille.
Article 8. Après le dépôt d'une plainte, l'enquêteur doit transmettre le dossier au procureur dans les quarante-huit heures suivant l'arrestation ; ce délai peut être prolongé de six jours maximum, et ce, à trois reprises au maximum. L'interrogatoire doit se dérouler en présence d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un assistant social ou d'une personne désignée par la victime, sauf en cas d'urgence avérée. Les modalités de procédure sont définies par règlement.
Article 9. La diffusion publique de photos ou d'informations susceptibles de nuire à la victime ou à l'auteur des faits est interdite. Toute infraction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois, d'une amende pouvant atteindre 60 000 bahts, ou des deux.
Article 10. Un haut fonctionnaire compétent peut ordonner des mesures de secours temporaires – soins médicaux, remboursement d’indemnités, interdiction de séjour, garde d’enfants – et doit les soumettre au tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler ces mesures. Le non-respect de ces dispositions est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois ou d’une amende pouvant atteindre 3 000 bahts, ou des deux.
Article 11. Au cours de l'instruction ou du procès, le tribunal peut prononcer ou modifier des mesures de redressement. Le non-respect de ces mesures est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amende pouvant atteindre 6 000 bahts, ou des deux.
Article 12. Au lieu d'une peine, le tribunal peut ordonner une réhabilitation, un traitement, une mise à l'épreuve, une indemnisation, des travaux d'intérêt général ou une interdiction de commettre des violences futures. Un règlement à l'amiable, un abandon des poursuites ou un classement sans suite ne sont possibles qu'après le respect intégral des conditions convenues ; à défaut, les poursuites peuvent reprendre.
Article 13 Le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine mettra en place des systèmes de soutien pour les articles 10 à 12 par voie de règlements ministériels.
Article 14 Lorsque les procédures ne sont pas spécifiées ici, les lois relatives aux tribunaux pour enfants et aux tribunaux de la famille s’appliquent mutatis mutandis.
Article 15 Le tribunal doit rechercher un règlement visant à instaurer une cohabitation familiale pacifique, à protéger les droits des victimes, à préserver le mariage et le bien-être des enfants et à promouvoir des relations harmonieuses.
Article 16. Afin de faciliter le règlement amiable, l’autorité compétente ou le tribunal peut désigner un médiateur – proche parent ou travailleur social – pour conseiller et assister les parties. Les accords conclus avec succès prennent effet dès leur approbation.
Article 17 Le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine doit soumettre un rapport annuel au Cabinet et au Parlement sur les cas de violence domestique, les ordonnances de secours et les règlements.
Article 18 Le ministre est responsable de l’application de la loi et peut nommer des agents et émettre des règlements, qui prennent effet dès leur publication dans la Gazette du gouvernement.
Contresigné : Général Surayuth Julanonth, Premier ministre.
Remarques : La violence domestique présente des caractéristiques uniques, notamment chez les personnes étroitement liées. Les sanctions pénales seules ne suffisent pas à corriger les auteurs de violence ni à protéger les victimes ; une loi spécifique permettant des mesures correctives, la réinsertion et la préservation des liens familiaux est donc nécessaire. Les enfants, les jeunes et les membres de la famille ont droit à la protection de l’État contre la violence et les mauvais traitements, ce qui rend cette loi essentielle.

Article 1

Cette loi est intitulée “ Loi sur la protection des victimes de violence domestique BE 2550 ”.

Article 2

La présente loi entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa publication au Journal officiel.

Article 3

Définitions : “ Violence familiale ” désigne tout comportement visant à nuire à l’état physique, mental ou à la santé d’un membre de la famille, ou toute contrainte obligeant un membre de la famille à commettre, omettre ou accepter un acte illégal, à l’exception de la négligence. “ Membre de la famille ” désigne un conjoint, un ex-conjoint, un partenaire cohabitant (actuel ou ancien), un enfant légitime, un enfant adopté, une personne à charge ou tout parent vivant sous le même toit. “ Tribunal ” désigne le Tribunal pour enfants et famille, conformément à ses lois constitutives. “ Aide financière ” désigne l’indemnisation des pertes d’argent ou de biens subies par une victime, y compris la perte de revenus, les frais médicaux, le relogement et autres dépenses nécessaires. Les termes “ psychologue ” et “ travailleur social ” sont définis au Code de procédure pénale. “ Agent compétent ” désigne une personne nommée par le ministre, y compris un agent administratif ou un policier, conformément au Code de procédure pénale. “ Enquêteur ” désigne un agent compétent désigné par le ministre; à défaut, l’enquêteur désigné par ce code est compétent. « Ministre » désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.

Article 4

Quiconque commet des violences conjugales est passible d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois ou d'une amende n'excédant pas 6 000 bahts, ou des deux. L'infraction est susceptible de transaction pénale et n'annule pas la responsabilité prévue par le Code pénal ; si elle constitue également une agression physique au sens de l'article 295 dudit Code, la transaction pénale demeure possible.

Article 5

La victime ou le témoin doit en informer un agent compétent. Toute personne agissant de bonne foi est protégée contre toute poursuite civile, pénale ou administrative.

Article 6

La notification peut être verbale, écrite, téléphonique, électronique ou par tout autre moyen. Dès réception de la notification ou après avoir été témoin d'un incident, un agent compétent peut pénétrer sur les lieux, interroger les personnes présentes, organiser des soins médicaux ou un soutien psychologique et, le cas échéant, déposer une plainte au nom de la victime. Les procédures sont définies par règlement ministériel.

Article 7

Si aucune notification ni plainte n'est déposée dans les trois mois suivant la date à laquelle la victime est en mesure de le faire, l'affaire est prescrite, sans que cela n'affecte le droit de demander des ordonnances de protection en vertu des lois sur les tribunaux pour mineurs et les tribunaux de la famille.

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