Loi de 2007 sur la protection des victimes de violence domestique en Thaïlande

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. Donnée le 25 juillet 2007, soit la 62e année du règne actuel.
Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej délibère avec bienveillance qu'il est opportun d'adopter, avec l'avis et le consentement de l'Assemblée législative nationale, la loi relative à la protection des victimes de violence domestique, comme suit :



Article 7 Si aucune notification ou plainte n'est faite dans les trois mois suivant la date à laquelle la victime est en mesure de le faire, l'affaire expire pour les poursuites, sans affecter le droit de demander des ordonnances de protection en vertu des lois sur les tribunaux pour mineurs et les tribunaux de la famille.
Article 8. Après le dépôt d'une plainte, l'enquêteur doit transmettre le dossier au procureur dans les quarante-huit heures suivant l'arrestation ; ce délai peut être prolongé de six jours maximum, et ce, à trois reprises au maximum. L'interrogatoire doit se dérouler en présence d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un assistant social ou d'une personne désignée par la victime, sauf en cas d'urgence avérée. Les modalités de procédure sont définies par règlement.
Article 9. La diffusion publique de photos ou d'informations susceptibles de nuire à la victime ou à l'auteur des faits est interdite. Toute infraction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois, d'une amende pouvant atteindre 60 000 bahts, ou des deux.
Article 10 Un fonctionnaire supérieur compétent peut ordonner des mesures de protection provisoires, des soins médicaux, le remboursement d'indemnités, des zones d'exclusion de résidence, ainsi que des arrangements en matière de garde d'enfants, et doit les soumettre au tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Le tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer ces ordonnances. Le non-respect de ces mesures est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 bahts, ou des deux.
Article 11. Au cours de l'instruction ou du procès, le tribunal peut prononcer ou modifier des mesures de protection. Le non-respect de ces mesures est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amende pouvant atteindre 6 000 bahts, ou des deux.
Article 12. Au lieu d'une peine, le tribunal peut ordonner une réhabilitation, un traitement, une mise à l'épreuve, une indemnisation, des travaux d'intérêt général ou une interdiction de commettre des violences futures. Un règlement à l'amiable, un abandon des poursuites ou un classement sans suite ne sont possibles qu'après le respect intégral des conditions convenues ; à défaut, les poursuites peuvent reprendre.
Article 13 Le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine mettra en place des systèmes de soutien pour les articles 10 à 12 par voie de règlements ministériels.
Article 14 Lorsque les procédures ne sont pas spécifiées ici, les lois relatives aux tribunaux pour enfants et aux tribunaux de la famille s’appliquent mutatis mutandis.
Article 15 Le tribunal doit rechercher un règlement visant à instaurer une cohabitation familiale pacifique, à protéger les droits des victimes, à préserver le mariage et le bien-être des enfants et à promouvoir des relations harmonieuses.
Article 16 Afin de faciliter le règlement, l'agent compétent ou le tribunal peut nommer un conciliateur, des parents ou des travailleurs sociaux, pour conseiller et assister. Les règlements réussis prennent effet une fois approuvés.
Article 17 Le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine doit soumettre un rapport annuel au Cabinet et au Parlement sur les cas de violence domestique, les ordonnances de secours et les règlements.
Article 18 Le ministre est responsable de l’application de la loi et peut nommer des agents et émettre des règlements, qui prennent effet dès leur publication dans la Gazette du gouvernement.
Contresigné : Général Surayuth Julanonth, Premier ministre.
Remarques : La violence domestique présente des caractéristiques uniques, notamment chez les personnes étroitement liées. Les sanctions pénales seules ne suffisent pas à corriger les auteurs de violence ni à protéger les victimes ; une loi spécifique permettant des mesures correctives, la réinsertion et la préservation des liens familiaux est donc nécessaire. Les enfants, les jeunes et les membres de la famille ont droit à la protection de l’État contre la violence et les mauvais traitements, ce qui rend cette loi essentielle.

Article 1

Cette loi est intitulée “ Loi sur la protection des victimes de violence domestique BE 2550 ”.

Article 2

La présente loi entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa publication au Journal officiel.

Article 3

Definitions: “Domestic violence” means any conduct intended to harm a family member’s physical, mental, or health condition, or any coercion compelling a family member to commit, omit, or accept any unlawful act, except negligence. “Family member” means a spouse, former spouse, a person living or who lived with another as husband and wife without registering the marriage, a child, an adopted child, a member of the family, and any person who depends on the household and lives in it. “Court” means the Juvenile and Family Court under its establishing laws. Monetary relief means compensation for money or property lost by a victim, including lost income, medical costs, new accommodation, and other necessary expenses. “Psychologist” and “Social worker” follow the Criminal Procedure Code. “Competent officer” is a person appointed by the Minister, including administrative or police officers under the Criminal Procedure Code. “Investigator” is a competent officer assigned by the Minister; where none is assigned, the regular investigator under that Code applies. “Minister” means the Minister responsible for enforcing this Act.

Article 4

Anyone committing domestic violence is liable to imprisonment not exceeding six months or a fine not exceeding 6 000 baht, or both. The offence is compoundable and does not nullify liability under the Criminal Code; if it is also bodily harm under Section 295 of that Code, that offence also becomes compoundable, although it is not compoundable when committed outside the family.

Article 5

La victime ou le témoin doit en informer un agent compétent. Toute personne agissant de bonne foi est protégée contre toute poursuite civile, pénale ou administrative.

Article 6

Notification may be verbal, written, by phone, electronic, or other means. Upon notification or witnessing an incident, a competent officer may enter the premises, interview those present, arrange medical care or counselling, and file a criminal complaint on the victim’s behalf if requested. Procedures are set by regulation of the Minister.

Article 7

Si aucune notification ni plainte n'est déposée dans les trois mois suivant la date à laquelle la victime est en mesure de le faire, l'affaire est prescrite, sans que cela n'affecte le droit de demander des ordonnances de protection en vertu des lois sur les tribunaux pour mineurs et les tribunaux de la famille.

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