Évalué par Wichuda Atthamethakon, LL.M., titulaire de la licence de l’Ordre des avocats thaïlandais 3149/2556, pour ThaiLawOnline, un cabinet d’avocats thaïlandais œuvrant pour des étrangers depuis 2006.
Journal des mises à jour
- 4 novembre 2026: Added the statute box with Thai, English and French text and checked the page against the official text
Table des matières
Le droit applicable à cette page
English
Section 34 Civil Registration Act B.E. 2534
Full text
Every house shall have a house number. For a house without a house number, the householder shall notify the receiving registrar to request a house number within 15 days from the date the house is completed, except that, where there is a necessary reason, the householder may ask the receiving registrar to assign a house number and issue a temporary house register before the house is completed. In such a case, the receiving registrar shall state in the temporary house register that the house is under construction. The receiving registrar shall assign a house number to a notifying person whose house is within a local registration office area within 7 days; if the house is outside a local registration office area, the house number shall be assigned within 30 days. In both cases the period runs from the date the request is received. Once received, the house number shall be affixed in a clearly visible place. The assignment of a house number under the first paragraph and the preparation of a house register under section 36 have the purpose of maintaining order and protecting the basic rights of the people. No person may rely on the assignment of a house number or the preparation of a house register to show that the person has a right to land or owns land. This section applies mutatis mutandis to the owner of a building constructed for use as a factory, warehouse or for any other non-residential purpose as prescribed by ministerial regulation.
ThaiLawOnline translation
Section 38 Civil Registration Act B.E. 2534
Full text
The District Registrar or Local Registrar shall prepare a house register for persons without Thai nationality who are permitted to stay in the Kingdom temporarily, and persons without Thai nationality granted leniency to stay in the Kingdom as a special individual case under the immigration law, as announced by the Minister, and for children of those persons born in the Kingdom. Where a person listed in the house register ceases to have permission or leniency to stay in the Kingdom, the Registrar shall promptly remove that person's entry from the register. The Central Registration Director shall arrange for a personal record register for persons without Thai nationality other than those provided for in paragraph one, as announced by the Minister. The particulars and the recording of particulars under paragraphs one and two shall be in accordance with rules prescribed by the Central Registration Director.
ThaiLawOnline translation
Section 30 Civil Registration Act B.E. 2534
Full text
When a resident moves out of a house to change domicile, the householder shall notify the receiving registrar within 15 days from the date on which the person in the house register moved out of the house. This does not deprive the person moving of the right to notify the move out to the receiving registrar personally, by stating which house the person will move into, or the person may notify the receiving registrar of the locality where the person will newly reside. Where it is not yet known which house the person will move to, or the person has not moved into any house within 30 days from the date of notifying the change of address, the receiving registrar shall add the name and particulars of that person to the central house register. Once the person moving has notified the registrar of the move out, the householder's duty to notify the person's move out lapses. A person who personally notifies a move in this way must have reached the age of 15 years. The first paragraph does not apply to a person who moves to study or to serve in government service abroad, or to do business or work temporarily abroad, but such a person is not prohibited from notifying a move out of the original house register in order to reside at a new address or to be entered temporarily in the central house register. When the receiving registrar for the move in has entered the person in a house register with the written consent of that householder, that householder has no further duty to notify under section 30/1.
ThaiLawOnline translation
Section 30/1 Civil Registration Act B.E. 2534
Full text
Subject to section 30 paragraph three, where a person moves into a house with the intention of making it his domicile, the house master shall notify the registrar receiving notifications so that the name of that person may be added to the house register, within fifteen days from the date on which the person moving in entered the house. Once the registrar receiving notifications has received the notification, if the person moving in has not yet been removed from the former house register, the registrar receiving notifications shall notify the registrar receiving notifications with whom that person's name is entered in a house register, so that the person is removed from the former house register, and the registrar receiving notifications shall notify the house master in whose house register that person's name appears, so that he brings his house register to the registrar receiving notifications for it to be corrected accordingly.
ThaiLawOnline translation
Section 29 Civil Registration Act B.E. 2534
Full text
A person whose name appears in a house register is presumed to live and to be domiciled at that place.
ThaiLawOnline translation
Section 38/3 Civil Registration Act B.E. 2534
Full text
An identity card under section 19/2, section 38/1 and section 38/2 is valid for 10 years, and the cardholder has a duty to apply for renewal of the identity card within 60 days from the date the card expires, unless that person has reached 70 years of age, in which case the existing identity card is valid for life, but this does not prevent that person from applying for a new card under paragraph two. Where an identity card is lost, destroyed or materially damaged, or the first name, surname or date of birth in the house register or personal record register is corrected, the cardholder shall apply for a new identity card within 60 days from the date the identity card was lost, destroyed or materially damaged, or from the correction of the first name, surname or date of birth in the house register or personal record register, as the case may be. Application for an identity card for a child under 15 years of age is the duty of the father, mother, guardian or person caring for that child. The rules and procedures for applying for an identity card, the form and features of the identity card, and the particulars on the identity card shall be in accordance with rules prescribed by the Central Registration Director.
ThaiLawOnline translation
Section 51 Civil Registration Act B.E. 2534
Full text
A notification or request made after the expiry of the time limit prescribed in section 18 paragraph one, section 21 paragraph one, section 24, section 30, section 30/1, section 33 paragraph one, section 34 paragraph one or paragraph five, section 38/1, section 38/2, section 38/3 paragraph one or paragraph two, section 39 paragraph one, section 41 and section 42 may be made once the notifier or applicant has paid the fee for late notification or request prescribed in a Ministerial Regulation. Such Ministerial Regulation may prescribe different fee rates for each case and according to the length of time elapsed, provided that they shall not exceed the fee rates annexed to this Act.
ThaiLawOnline translation
Section 50 Civil Registration Act B.E. 2534
Full text
A person who makes, uses or shows false evidence, or acts so that that person or another person has a name or any particular in a house register or other civil registration document unlawfully, shall be punished with imprisonment of 6 months to 3 years, or a fine of 20,000 to 100,000 baht, or both. Where the offender under the first paragraph is a person without Thai nationality under the law on nationality, the penalty is imprisonment of 6 months to 5 years and a fine of 20,000 to 200,000 baht.
ThaiLawOnline translation
ไทย
มาตรา 34 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ข้อความเต็ม
ให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเจ้าบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้กำหนดเลขประจำบ้านภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับคำขอ เมื่อได้รับเลขประจำบ้านแล้วให้ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง การกำหนดเลขประจำบ้านตามวรรคหนึ่งและการจัดทำทะเบียนบ้านตามมาตรา ๓๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน ผู้ใดจะอ้างการกำหนดเลขประจำบ้านหรือการจัดทำทะเบียนบ้านเพื่อแสดงว่าตนมีสิทธิในที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมิได้ ให้นำความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับเจ้าของอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงาน คลังสินค้า หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลม
ตรงตามข้อความในราชกิจจานุเบกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Verbatim from the Royal Gazette / Office of the Council of State)
มาตรา 38 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ข้อความเต็ม
ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนบ้านสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร ในกรณีผู้มีรายการในทะเบียนบ้านพ้นจากการได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ให้นายทะเบียนจำหน่ายรายการทะเบียนของผู้นั้นโดยเร็ว ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบียนประวัติสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด
ตรงตามข้อความในราชกิจจานุเบกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Verbatim from the Royal Gazette / Office of the Council of State)
มาตรา 30 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ข้อความเต็ม
เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเพื่อเปลี่ยนภูมิลำเนา ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บุคคลในทะเบียนบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ย้ายที่อยู่ที่จะแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยตนเอง โดยจะต้องแจ้งว่าจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านใด หรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตนจะไปอยู่ใหม่ก็ได้ ในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าจะย้ายไปอยู่บ้านใด หรือยังมิได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งการย้ายที่อยู่ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และเมื่อผู้ย้ายได้แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนแล้ว ให้หน้าที่ในการแจ้งย้ายบุคคลออกของเจ้าบ้านเป็นอันพับไป ผู้ย้ายที่อยู่ที่จะแจ้งย้ายด้วยตนเองดังกล่าวต้องเป็นผู้มีอายุครบสิบห้าปีแล้ว ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ย้ายที่อยู่เพื่อไปศึกษาหรือไปรับราชการในต่างประเทศ หรือไปทำธุรกิจหรือปฏิบัติงานชั่วคราวในต่างประเทศ แต่ไม่ห้ามบุคคลดังกล่าวที่จะแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมเพื่อไปอยู่ที่อยู่ใหม่หรือไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเป็นการชั่วคราว เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายเข้าได้ดำเนินการย้ายบุคคลนั้นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านใด โดยมีหนังสือยินยอมของเจ้าบ้านนั้นแล้ว เจ้าบ้านดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งตามมาตรา ๓๐/๑ อีก
ตรงตามข้อความในราชกิจจานุเบกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Verbatim from the Royal Gazette / Office of the Council of State)
มาตรา 30/1 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ข้อความเต็ม
ภายใต้บังคับมาตรา ๓๐ วรรคสาม เจ้าบ้านใดมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านโดยมีเจตนาจะถือเป็นภูมิลำเนา ให้แจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลนั้นเข้าในทะเบียนบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ย้ายได้เข้าอยู่ในบ้าน เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้ว ถ้าผู้ย้ายเข้ายังมิได้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิม ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อย้ายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านเดิม และให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งแจ้งให้เจ้าบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมทราบ เพื่อนำทะเบียนบ้านของตนมาให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งปรับปรุงทะเบียนบ้านให้ถูกต้องต่อไป
ตรงตามข้อความในราชกิจจานุเบกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Verbatim from the Royal Gazette / Office of the Council of State)
มาตรา 29 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ข้อความเต็ม
ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ที่นั้น
ตรงตามข้อความในราชกิจจานุเบกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Verbatim from the Royal Gazette / Office of the Council of State)
มาตรา 38/3 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ข้อความเต็ม
บัตรประจำตัวตามมาตรา ๑๙/๒ มาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ มีอายุสิบปี และให้ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ยื่นคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรหมดอายุ เว้นแต่ผู้นั้นจะมีอายุครบเจ็ดสิบปี ในกรณีเช่นนั้นให้บัตรประจำตัวที่มีอยู่มีอายุตลอดชีวิต แต่ไม่เป็นการห้ามที่บุคคลนั้นจะขอมีบัตรใหม่ตามวรรคสอง ในกรณีที่บัตรประจำตัวสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ หรือมีการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ ให้ผู้ถือบัตรประจำตัวขอมีบัตรประจำตัวใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรประจำตัวสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ หรือนับแต่มีการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ แล้วแต่กรณี การขอมีบัตรประจำตัวของเด็กที่มีอายุไม่ถึงสิบห้าปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่รับอุปการะดูแลเด็กคนนั้นเป็นผู้ยื่นคำขอมีบัตร หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีบัตรประจำตัว แบบและลักษณะของบัตรประจำตัว และรายการในบัตรประจำตัว ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด
ตรงตามข้อความในราชกิจจานุเบกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Verbatim from the Royal Gazette / Office of the Council of State)
มาตรา 51 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ข้อความเต็ม
การแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคห้า มาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ มาตรา ๓๘/๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ให้กระทำได้เมื่อผู้แจ้งหรือผู้ขอได้เสียค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว กฎกระทรวงดังกล่าวจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีและตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไปก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้
ตรงตามข้อความในราชกิจจานุเบกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Verbatim from the Royal Gazette / Office of the Council of State)
มาตรา 50 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ข้อความเต็ม
ผู้ใด ทำ ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีผู้กระทำผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ตรงตามข้อความในราชกิจจานุเบกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Verbatim from the Royal Gazette / Office of the Council of State)
Français
Article 34 Civil Registration Act B.E. 2534
Le chef de maison demande un numéro sous 15 jours après achèvement, attribué sous 7 ou 30 jours selon la zone; registre temporaire possible avant achèvement. Numéro et registre (article 36) ne prouvent aucun droit foncier. Applicable aux bâtiments non résidentiels fixés par règlement.
résumé non officiel
Article 38 Civil Registration Act B.E. 2534
Le greffier de district ou local tient un registre de maison pour les non-Thaïlandais en séjour temporaire ou bénéficiant d'une tolérance individuelle, désignés par le ministre, et leurs enfants nés en Thaïlande ; leur inscription est radiée dès la fin du droit. Les autres relèvent d'un registre de renseignements personnels.
résumé non officiel
Article 30 Civil Registration Act B.E. 2534
Le chef de maison déclare le départ sous 15 jours; l'intéressé d'au moins 15 ans peut le déclarer lui-même, éteignant cette obligation. Destination inconnue ou non rejointe sous 30 jours: inscription au registre central. Exception pour études, service public, affaires ou travail temporaires à l'étranger.
résumé non officiel
Article 30/1 Civil Registration Act B.E. 2534
Sous réserve de l'article 30, alinéa 3, le chef de maison chez qui une personne s'installe avec l'intention d'y établir son domicile doit en informer le bureau de l'état civil compétent dans les quinze jours de l'emménagement, pour inscrire cette personne au registre du foyer. Si elle n'a pas été radiée de son ancien registre, ce bureau avise le bureau où elle est inscrite afin de la radier, et avise l'ancien chef de maison de présenter son registre pour mise à jour.
résumé non officiel
Article 29 Civil Registration Act B.E. 2534
Toute personne inscrite sur un registre de maison est présumée y résider et y être domiciliée.
résumé non officiel
Article 38/3 Civil Registration Act B.E. 2534
La carte d'identité vaut 10 ans ; renouvellement dans les 60 jours de l'expiration, sauf à 70 ans, où elle vaut à vie. Perte, destruction, dommage important ou correction du nom ou de la date de naissance : nouvelle carte sous 60 jours. Avant 15 ans, les responsables la demandent.
résumé non officiel
Article 51 Civil Registration Act B.E. 2534
La déclaration ou la demande faite après l'expiration des délais prévus aux articles 18 (al. 1), 21 (al. 1), 24, 30, 30/1, 33 (al. 1), 34 (al. 1 ou 5), 38/1, 38/2, 38/3 (al. 1 ou 2), 39 (al. 1), 41 et 42 n'est recevable qu'après paiement de la taxe de retard fixée par règlement ministériel. Ce règlement peut prévoir des taux différents selon le cas et la durée du retard, sans dépasser les taux annexés à la présente loi.
résumé non officiel
Article 50 Civil Registration Act B.E. 2534
Faux ou inscription indue au registre: 6 mois à 3 ans de prison, ou 20 000 à 100 000 bahts d'amende, ou les deux. Pour un non-Thaï: 6 mois à 5 ans de prison et 20 000 à 200 000 bahts d'amende.
résumé non officiel
Sources
- Civil Registration Act B.E. 2534, consulté le 2 novembre 2026
Loi sur l'état civil B.E. 2534 (1991) (พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534), telle que modifiée par la loi sur l'état civil (n° 2) B.E. 2551 (2008), la loi modifiant les dispositions des lois relatives à la responsabilité pénale des représentants de personnes morales B.E. 2560 (2017) et la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019). Texte anglais complet, avec une ancre par article. Dernière révision : 3 octobre 2026. Vérification du texte consolidé thaïlandais comprenant l’amendement n° 3 (2019) : dans chaque section, chaque période, âge, montant de la peine (y compris si une amende est “ ou ” ou “ et ” d’emprisonnement), montant de la taxe et toutes les notes d’amendement ; les articles 29, 30, 34 et 51 avec l’élément de frais 6 ont également été lus intégralement le 28 septembre. Le 3 octobre 2026, la rédaction de chaque section a également été comparée avec le texte thaïlandais paragraphe par paragraphe et les erreurs de traduction dans les articles 4, 5 (un paragraphe manquant), 7, 8/2, 18 et 23 ont été corrigées ; le barème des frais a également été comparé uniquement en ce qui concerne les montants.
Voici la loi qui régit en Thaïlande le livret d'enregistrement de domicile (tabien baan, ทะเบียนบ้าน) : le livret bleu (Tor Ror 14) détenu par les ressortissants thaïlandais et les résidents permanents, le livret jaune (Tor Ror 13) délivré aux étrangers, le numéro d'identité à 13 chiffres, la carte d'identité rose pour les non-ressortissants thaïlandais, l'enregistrement des naissances et des décès, ainsi que l'obligation de signaler un emménagement ou un déménagement dans un délai de quinze jours. Elle est administrée par le Département de l'administration provinciale (DOPA) du ministère de l'Intérieur par l'intermédiaire du bureau de district (amphur) et l'officier de l'état civil municipal ou local.
Les résidents étrangers rencontrent cette loi plus souvent qu'ils ne le pensent. Le livret jaune d'enregistrement de domicile, la carte d'identité rose, le justificatif de domicile demandé au bureau des transports terrestres, à la banque et au bureau foncier, et la règle des quinze jours lorsque vous déménagez trouvent toutes leur origine dans les articles ci-dessous. Deux points méritent d'être soulignés avant de lire le texte. Premièrement, en vertu de l'article 34, quatrième alinéa, un numéro de maison ou un enregistrement de maison ne constitue pas la preuve d'un droit quelconque sur le terrain ou le bâtiment : le registre indique qui y vit, et non qui en est propriétaire. Deuxièmement, depuis la modification de 2019, une déclaration tardive de déménagement n'est plus une infraction pénale, mais entraîne des frais de notification tardive en vertu de l'article 51, plafonnés à 1 000 bahts par le barème des frais.
Les articles qui comptent pour les étrangers
- Article 4 : définitions de la maison, de l'enregistrement de la maison, du chef de famille, de l'habitant et de l'Enregistrement central des maisons.
- Article 29 : une personne inscrite sur un registre de maison est présumée y résider et y avoir son domicile (cette présomption explique pourquoi ce document est accepté comme justificatif de domicile).
- Articles 30 à 30/2 : déclaration d'un départ et d'une arrivée dans les quinze jours ; obligation du chef de ménage et droit du résident de faire la déclaration en personne.
- Article 34 : les numéros de maison, l'enregistrement provisoire pendant la construction, et la règle selon laquelle un numéro de maison ou un enregistrement de maison ne constitue pas une preuve de droits fonciers ou de propriété.
- Article 36 : l'enregistrement de la maison pour les ressortissants thaïlandais et pour les non-ressortissants thaïlandais ayant une résidence dans le Royaume (le livre bleu, Tor Ror 14).
- Article 38 : le registre de domicile des ressortissants non thaïlandais séjournant temporairement dans le Royaume et de leurs enfants nés en Thaïlande (le livret jaune, Tor Ror 13), et la radiation du registre à la fin de l’autorisation de séjour.
- Articles 38/1 à 38/3 : la carte d'identité pour les ressortissants non thaïlandais (la carte rose), sa validité de dix ans et son renouvellement dans les soixante jours.
- Article 39 : le chef de ménage conserve l'exemplaire du registre de la maison et doit le faire mettre à jour dans les quinze jours suivant tout changement.
- Article 50 : de faux éléments de preuve ou une inscription illicite dans un registre de domicile constituent une infraction pénale ; pour les ressortissants étrangers, la peine est de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 200 000 bahts.
- L'article 51 et le barème des droits : les déclarations tardives sont régularisées par le paiement de frais de retard pouvant aller jusqu'à 1 000 bahts.
À propos de ce texte
La traduction de base est la traduction anglaise non officielle préparée par le Département de l'administration provinciale, qui intègre les modifications de la loi n° 2 B.E. 2551 (2008). Les dispositions remplacées, ajoutées ou abrogées ultérieurement par la loi n° 3 B.E. 2562 (2019), en vigueur à compter du 15 avril 2019, et par la loi B.E. 2560 (2017) sur la responsabilité pénale des représentants de personnes morales, apparaissent dans les blocs mis en surbrillance de la propre traduction par ThaiLawOnline du texte thaïlandais actuel, de sorte que ce que vous lisez reflète la loi en vigueur aujourd'hui. En vertu de l'article 7 de la loi sur le droit d'auteur B.E. 2537, les lois et les traductions de lois réalisées par des organismes gouvernementaux ne constituent pas des œuvres protégées par le droit d'auteur.
Seul le texte thaïlandais publié dans la Gazette Royale a force de loi. Lorsqu'une décision dépend de la formulation exacte d'un article, ThaiLawOnline consulte l'original en thaïlandais. Les règlements ministériels et les règlements du Bureau central d'enregistrement de l'état civil de 2535 (1992), émis en vertu de cette loi, régissent la procédure pratique au bureau de district et ne sont pas reproduits ici.
Sommaire
- Préambule et articles 1 à 7
- Chapitre 1 : Bureau d'enregistrement et officier d'état civil (articles 8 à 11)
- Chapitre 2 : Conservation des actes de l'état civil (articles 12 à 17)
- Chapitre 3 : Naissance et décès (articles 18 à 28)
- Chapitre 4 : Déménagement (Articles 29 à 33)
- Chapitre 5 : Inscription au registre de la population (Articles 34 à 42)
- Chapitre 6 : Enquête et inspection de l'état civil (articles 43 à 45)
- Chapitre 7 : Autorisation de déclarer (Articles 46 à 46)
- Chapitre 8 : Sanctions (Articles 47 à 51)
- Grille tarifaire
- Historique des modifications
Loi sur l'état civil B.E. 2534 (1991)
BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.
Donné le 14e jour de novembre de l'an bouddhique 2534 ;
Étant la 46e année du règne actuel.
Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej a la bienveillance de proclamer que :
Considérant qu'il convient de réviser la loi sur l'état civil,
Il est donc décrété par le Roi, avec l'avis et le consentement du Parlement, comme suit :
Article 1
Cette loi est intitulée “ Loi sur l'état civil de l'ère bouddhique 2534 (1991) ”
Article 2
La présente loi entre en vigueur cent vingt jours après le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.
Article 3
Sont abrogés :
(1) Loi sur l'état civil de l'ère bouddhique 2499 (1956)
(2) Déclaration du Conseil révolutionnaire n° 234 en date du 31 octobre B.E. 2515 (1972)
Article 4
Dans la présente loi :
“ État civil ” désigne diverses inscriptions prévues par la présente loi, y compris le dépôt d'informations relatives à l'état civil.
“ Registre d’état civil ” désigne les informations personnelles relatives au nom, au prénom, au sexe, à la date, au mois et à l’année de naissance et de décès, à la nationalité, à la religion, au domicile, au statut matrimonial, à l’éducation, aux noms des parents ou de l’adoptant, aux noms des conjoints et des enfants ainsi qu’à toutes autres informations nécessaires aux fins d’enregistrement en vertu de la présente loi.
“ Numéro d'identité ” désigne un numéro d'identité attribué à chaque personne par le registraire.
“ Maison ” désigne un bâtiment ou une structure utilisé comme habitation et possédé par un chef de ménage, et comprend une maison flottante, un navire ou un bateau régulièrement ancré ou habité, ou d'autres caravanes pouvant être régulièrement habitées.
“ Enregistrement de maison ” désigne l'enregistrement de chaque maison indiquant le numéro de la maison et les détails de toutes les personnes y résidant.
“ Enregistrement des naissances ” désigne l'enregistrement de la naissance d'une personne.
“ Enregistrement des décès ” désigne l'enregistrement du décès d'une personne.
“ Enregistrement central au registre des résidents ” désigne l'enregistrement d'une personne qui ne peut être enregistrée dans un registre des résidents tel que prescrit par le Administrateur du Bureau central d'enregistrement.
“ Chef de ménage ” désigne le chef de famille qui possède une maison en tant que propriétaire, locataire ou à tout autre titre.
Au cas où il n'y a pas de chef de ménage ou que celui-ci est absent, décédé, disparu ou incapable d'exercer ses fonctions, toute personne chargée de veiller sur la maison à ce moment-là est considérée comme le chef de ménage.
“ Résident ” désigne une personne dont le nom figure sur un registre de la maison.
“ District ” désigne le District et le District Secondaire.
“ Localité ” désigne Bangkok, une municipalité, la ville de Pattaya et d'autres agences administratives locales prescrites par le directeur de l'Enregistrement central, avec l'approbation du ministre, comme étant une localité en vertu de la présente loi.
“ Registraire ” désigne le registraire du Bureau central d’enregistrement, le registraire du Bureau d’enregistrement de Bangkok, le registraire du Bureau d’enregistrement provincial, le registraire du Bureau d’enregistrement de district, le registraire du Bureau d’enregistrement local, le registraire du Bureau d’enregistrement annexe, le registraire du Bureau d’enregistrement ad hoc et le registraire pour l’accusé de réception, et comprend une personne autorisée par le registraire ou le registraire adjoint.
“ Registraire pour l’accusé de réception ” désigne un registraire de district, un registraire local et une personne autorisée par le directeur de l’enregistrement central à exercer des fonctions liées à l’accusé de réception des naissances, des décès, des déménagements, de la construction d’une nouvelle maison, de la démolition d’une maison et à l’attribution d’un numéro civique dans le cadre desdites fonctions.
“ Ministre ” désigne le ministre qui a la charge et la direction de l'application de la présente loi.
Article 5
Le ministre est habilité à émettre des règlements ministériels, à prescrire ou à dispenser la déclaration des naissances, des décès, des transferts de résidence, des enquêtes et des inspections ou à améliorer l'état civil, à fournir des registres d'immatriculation, à délivrer des cartes d'identité ou à mener d'autres activités liées aux personnes de nationalité non thaïlandaise conformément aux lois pertinentes sur la nationalité.
Les règlements ministériels visés au premier alinéa peuvent également prescrire les frais à percevoir, qui ne peuvent pas dépasser les tarifs figurant dans le tableau annexé à la présente loi.
Alinéa deux ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).
Article 6
Toute personne intéressée peut demander une copie du registre de recensement de la population, ou demander à consulter ou à faire délivrer et certifier par l'officier d'état civil une copie du registre de recensement de la population, de l'acte de naissance ou de l'acte de décès auprès du bureau d'enregistrement pendant les heures de bureau officielles.
Les dispositions du paragraphe premier ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à la demande de délivrance d'une copie ou d'une copie certifiée conforme relative à une carte d'identité ou à d'autres détails d'état civil fournis en vertu de la présente loi pour les personnes de nationalité non thaïlandaise.
Dès réception des demandes visées au premier et au deuxième alinéas, le registraire procède promptement.
L'alinéa deux a été modifié et l'alinéa trois a été ajouté par la loi n° 2 de l'ère bouddhique 2551 (2008).
Article 7
Le ministre de l’Intérieur et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l’application et du contrôle de la présente loi et disposent du pouvoir de nommer des fonctionnaires compétents, d’adopter des règlements ministériels prescrivant des frais ne dépassant pas les taux figurant dans l’annexe à la présente loi et exemptant les frais, ainsi que de prescrire d’autres dispositions pour l’exécution de la présente loi, chacun dans le cadre de ses propres affaires ministérielles.
Les règlements ministériels entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel.
Chapitre 1 : Bureau d'enregistrement et officier d'état civil
Article 8
Sous réserve de l'article 8/1, des bureaux d'enregistrement sont établis en vertu de la présente loi comme suit :
(1) Bureau central d'enregistrement comprenant le directeur de l'enregistrement central, le directeur adjoint de l'enregistrement central et l'assistant du directeur de l'enregistrement central en tant qu'officiers de l'état civil du Bureau central d'enregistrement, qui sont responsables et ont le contrôle de l'exécution des fonctions d'état civil à l'échelle nationale.
(2) Le Bureau d'enregistrement de Bangkok, avec le registraire de Bangkok et le registraire adjoint de Bangkok en tant que registraires du Bureau d'enregistrement de Bangkok, qui sont responsables et contrôlent l'exécution des fonctions d'état civil à Bangkok.
(3) Bureau d'enregistrement provincial doté d'un registraire provincial et d'un registraire provincial adjoint en tant que registraires du Bureau d'enregistrement provincial, lesquels sont responsables et ont le contrôle de l'exécution des fonctions d'état civil dans les provinces.
(4) Bureau d'enregistrement de district, doté d'un registraire de district et d'un registraire adjoint de district en qualité de registraires du bureau d'enregistrement de district, qui sont responsables de l'exercice et du contrôle des fonctions d'état civil dans les districts.
(5) Bureau d'enregistrement local avec un registraire local et un registraire local adjoint en tant que registraires du Bureau d'enregistrement local, qui sont responsables et contrôlent l'exécution des fonctions d'état civil dans les localités.
L'article 8 tel qu'il a été modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).
Article 8/1
La création de bureaux d'enregistrement de district ou de bureaux d'enregistrement locaux en vertu de l'article 8 (4) et (5) doit être conforme à la notification du directeur du Bureau central d'enregistrement, en tenant compte de la disponibilité et de la commodité dans la prestation des services à la population, notamment en évitant les chevauchements et dans un souci d'économie.
Le directeur du Bureau central de l'état civil peut dissoudre ou fusionner les bureaux d'état civil de district ou les bureaux d'état civil locaux déjà établis en vertu de l'article 8 (4) et (5) après avoir examiné les circonstances visées au paragraphe 1. Les pouvoirs et les responsabilités des bureaux d'état civil établis conformément au paragraphe 1 ou fusionnés conformément au paragraphe 2 sont tels que prescrits dans la notification du directeur de l'état civil central.
Article 8/1 ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).
Article 8/2
Il est institué des officiers de l'état civil chargés d'exercer les fonctions prévues par la présente loi comme suit :
(1) Le directeur du département de l'administration provinciale est le directeur de l'état civil central ; il est habilité à édicter des règles et procédures, à fixer les formulaires nécessaires à l'application de la présente loi et à nommer un directeur adjoint et un directeur assistant de l'état civil central.
(2) Le secrétaire permanent de l'administration métropolitaine de Bangkok est l'officier d'état civil de Bangkok et a le pouvoir de nommer un adjoint.
(3) Les gouverneurs provinciaux sont les officiers de l'état civil provinciaux et ont le pouvoir de nommer un adjoint.
(4) Les chefs de district ou les chefs de district mineur sont les officiers de l'état civil de district et ont le pouvoir de nommer un adjoint.
(5) Les secrétaires municipaux, les directeurs de district, le directeur de la ville de Pattaya ou les administrateurs en chef des unités d'administration locale sont des officiers de l'état civil locaux et ont le pouvoir de nommer un adjoint.
Le Directeur de l'enregistrement central en vertu du (1) peut déléguer au Directeur adjoint de l'enregistrement central ou à un Directeur assistant de l'enregistrement central le pouvoir d'agir au nom du Directeur de l'enregistrement central, ou peut déléguer à des fonctionnaires du Département de l'administration provinciale l'exercice des fonctions prescrites.
Le registraire de Bangkok visé au (2) peut autoriser le registraire adjoint de Bangkok ou le chef d’un organisme administratif d’un niveau au moins égal à celui d’une division au sein du Bureau du Secrétaire permanent de l’Administration métropolitaine de Bangkok à agir au nom du registraire de Bangkok.
Les registraires provinciaux visés au (3) peuvent autoriser un registraire provincial adjoint, un vice-gouverneur ou le chef de l’administration provinciale (Palad Changwat) à agir au nom du registraire provincial.
Les registrateurs d'arrondissement visés au paragraphe (4) peuvent habiliter un registrateur adjoint d'arrondissement ou un chef d'arrondissement assistant à agir au nom du registrateur d'arrondissement.
Les registraires locaux visés au paragraphe (5) peuvent autoriser un registraire local adjoint, un secrétaire municipal adjoint, un directeur de district adjoint, un gestionnaire adjoint de la ville de Pattaya ou un directeur général adjoint ou assistant d'un organisme administratif à agir au nom des registraires locaux.
Article 8/2 ajoutée par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008) ; deuxième alinéa modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Article 9
En cas de nécessité d'avoir une antenne de bureau d'immatriculation ou un bureau d'immatriculation ad hoc dans les zones couvertes par le Bureau d'immatriculation de district ou le Bureau d'immatriculation local, le Directeur de l'immatriculation centrale établit et désigne les responsabilités d'une antenne de bureau d'immatriculation ou d'un bureau d'immatriculation ad hoc pour exercer les fonctions d'immatriculation dans la localité dudit bureau d'immatriculation, et un Chef de district, un Chef de district mineur exerçant les fonctions de chef du district mineur, un Secrétaire municipal, un Directeur de bureau de district, un Administrateur de la ville de Pattaya ou un Directeur exécutif de l'agence d'administration locale, selon le cas, nomme un Officier de l'état civil et un Officier de l'état civil adjoint pour ledit Bureau d'immatriculation dans la localité relevant de sa responsabilité.
Article 10
Pour assurer l'exactitude de l'état civil, l'officier de l'état civil est habilité à convoquer un chef de ménage ou toute personne pour expliquer des faits ou présenter des preuves selon les besoins, et en cas de doute raisonnable, à pénétrer dans un domicile afin d'interroger toute personne s'y trouvant conformément aux pouvoirs et aux fonctions de l'officier de l'état civil, à condition que le chef de ménage en soit avisé à l'avance et qu'un tel acte ne puisse être accompli qu'entre le lever et le coucher du soleil.
Lors de l'enquête menée en vertu du premier alinéa, l'officier de l'état civil présente sa carte d'identité telle que prescrite par les règlements ministériels.
S'il existe des preuves plausibles que le signalement, la reconnaissance, l'enregistrement ou la saisie d'informations en vue de préparer des preuves d'enregistrement en vertu de la présente loi ont été menés en violation de la loi ou des règlements, de manière dissimulée ou contenant des informations contraires à la vérité, l'officier de l'état civil est habilité à émettre un ordre de rejet du rapport, de suppression des éléments d'enregistrement, de révocation des preuves d'enregistrement et de révision des éléments d'enregistrement, selon le cas.
La procédure visée au paragraphe trois, y compris les procédures relatives au dépôt d'un argument ou d'un éclaircissement des faits ou d'un recours par une personne qui peut être affectée par la procédure de l'officier de l'état civil et à l'examen du recours, doit être conforme aux règles et procédures prescrites par les règlements ministériels et l'officier de l'état civil est habilité à suspendre la procédure d'enregistrement avant d'accepter l'éclaircissement des faits ou l'argument.
Alinéa quatre ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).
Article 11
Dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, le registraire est réputé être un fonctionnaire au sens du Code pénal.
Chapitre 2 : Conservation des actes de l'état civil
Article 12
Aux fins du stockage et du contrôle de l'état civil, la vérification de l'identité d'une personne et le traitement de l'acte d'état civil sont entrepris par le Bureau central de l'état civil tel que prescrit par le directeur de l'état civil central, et l'acte d'état civil est régulièrement mis à jour conformément aux faits selon les règles et procédures prescrites dans les règlements ministériels.
En cas de nécessité pour les besoins de la conservation et de l'utilisation des actes de l'état civil, un secteur ou un organisme gouvernemental chargé de conserver les informations relatives aux personnes non thaïlandaises entrées ou résidant dans le Royaume doit transmettre lesdites informations au directeur de l'enregistrement central sur demande.
Alinéa deux ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).
Article 13
L'archivage des registres de l'état civil en vertu de l'article 12 ne doit pas inclure les informations suivantes :
(1) revenu ;
(2) casier judiciaire;
(3) impôt payé ou impayé ;
(4) les informations prescrites par le Conseil des ministres ; ou (5) les informations dont la communication n'est pas légalement requise.
Article 14
Une personne qui est responsable de la communication de différentes informations telles que prescrites par la présente loi, un propriétaire de l'acte tel qu'il figure dans l'acte d'état civil en vertu de l'article 12 ou un représentant légal dans le cas où le propriétaire de l'acte est mineur, un tuteur dans le cas où le propriétaire de l'enregistrement est une personne incapable ou un héritier du titulaire de l'enregistrement, ou une personne autorisée par les personnes susmentionnées, peut demander au registraire, au bureau d'enregistrement pendant les heures officielles de travail, d'effectuer ce qui suit :
(1) de copier et de certifier conforme un acte d'état civil en vertu de l'article 12 moyennant le paiement d'une redevance appropriée prescrite par les règlements ministériels ;
(2) de modifier, de supprimer ou de mettre à jour toute information dans le registre de l'état civil de manière exacte et véridique.
Dès réception de la demande visée au point (2), l'officier de l'état civil rend promptement une ordonnance de rejet de la demande ou de non-suite totale ou partielle à la demande, qui peut faire l'objet d'un recours auprès de l'officier de l'état civil provincial, de l'officier de l'état civil de Bangkok ou du directeur de l'enregistrement central, selon le cas, par la partie concernée dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'ordonnance de l'officier de l'état civil est notifiée.
Les conditions, règlements et procédures relatifs à la modification, à la suppression ou à la mise à jour de toute information concernant les registres de l'état civil et les recours sont prescrits par le règlement ministériel.
Le deuxième alinéa tel que modifié par la loi n° 2 de l'ère bouddhique 2551 (2008).
Article 15
Un ministère ou un organisme gouvernemental peut demander au registraire d'envoyer une copie d'un acte de l'état civil uniquement si cela est nécessaire à l'exécution de la fonction dudit ministère ou organisme gouvernemental.
Si un ministère ou une administration souhaite se connecter à un ordinateur afin d'utiliser les informations des registres de l'état civil, le directeur de l'état civil central peut autoriser cette connexion pour accéder uniquement aux informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions, telles que spécifiées dans le registre des maisons, l'enregistrement des naissances, l'enregistrement des décès ou l'enregistrement des personnes non-thaïlandaises uniquement.
Lorsque cela est nécessaire pour la gestion des affaires publiques dans le cadre de la fourniture de services au public, ou pour le maintien de l'ordre public ou de la sécurité dans le Royaume, le ministre de l'Intérieur peut approuver qu'un service gouvernemental ou un organisme d'État se connecte à des données contenues dans des registres autres que ceux visés au deuxième alinéa, dans la limite des données nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; l'approbation du ministre de l'Intérieur doit respecter les critères prescrits par notification du ministre de l'Intérieur.
Ministère, agence gouvernementale ou officiers enquêteurs ont l'interdiction d'utiliser les informations obtenues en vertu du présent article à des fins commerciales ou à d'autres fins sans rapport avec les fonctions officielles ou non conformes à l'objectif spécifié lors de la demande de ces informations.
Alinéa 2 modifié et alinéa 4 ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008) ; alinéa 3 tel que modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Article 16
Le directeur de l'enregistrement central attribue un numéro d'identité unique à chaque ressortissant thaïlandais, à chaque ressortissant non thaïlandais résidant dans le Royaume et à chaque personne dont la naissance a été enregistrée dans une ambassade ou un consulat thaïlandais en vertu de l'article 28, premier alinéa. Les critères et procédures d'attribution des numéros d'identité sont prescrits par les règlements du directeur de l'enregistrement central, et ces critères doivent faire la distinction entre les ressortissants thaïlandais et les ressortissants non thaïlandais.
L'attribution d'un numéro d'identification d'une personne peut être dispensée selon les prescriptions des règlements ministériels.
Le premier alinéa, tel qu'il a été modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhiste 2562 (2019).
Article 17
Les registres de l'état civil sont réputés confidentiels et l'Officier de l'état civil est tenu de conserver ces informations qu'il ne doit utiliser que pour l'application de la présente loi. Nul n'est autorisé à divulguer les informations ou le numéro figurant dans les registres de l'état civil à une personne qui n'est pas chargée de l'application de la présente loi ou au public, à l'exception d'une personne intéressée qui demande des informations relatives à l'état de famille d'une personne avec laquelle elle a un lien juridique, ou en cas de nécessité à des fins statistiques, ou pour les besoins du maintien de la sécurité de l'État, ou pour les procédures judiciaires et les procès, ou dans l'exercice d'une fonction prévue par la loi, et en tout état de cause, le registre de l'état civil ne doit pas être utilisé au détriment du titulaire des informations.
Chapitre 3 : Naissance et décès
Article 18
Lorsqu'une personne naît, sa naissance doit être déclarée de la manière suivante :
(1) Lorsqu'une personne naît dans une maison, le propriétaire de cette maison ou le père ou la mère de cette personne doit déclarer sa naissance au registraire pour enregistrement dans le lieu de la maison où cette personne est née dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa naissance.
(2) Lorsqu'une personne naît hors d'un domicile, le père ou la mère de ladite personne doit déclarer sa naissance à l'officier de l'état civil aux fins de reconnaissance dans la localité où ladite personne est née hors d'un domicile ou dans une localité où une telle naissance peut être déclarée dans les quinze jours suivant sa date de naissance. En cas de nécessité empêchant que ladite naissance ne soit déclarée dans le délai spécifié, la déclaration doit être faite au plus tard trente jours après la date de naissance.
Les déclarations faites en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être conformes à la formule prescrite par le directeur de l'enregistrement central et le nom de l'enfant né doit être indiqué.
En cas de nécessité pour les besoins de la facilitation publique, la déclaration visée au premier alinéa peut également être faite auprès de l'officier de l'état civil compétent pour recevoir la déclaration d'une autre localité, à condition qu'elle soit conforme aux règles et procédures prescrites dans les règlements ministériels.
Alinéa trois ajouté par la loi n° 2 de l'ère bouddhique 2551 (2008).
Article 19
Si un nouveau-né est trouvé ou si un enfant innocent est abandonné, celui-ci doit être rapidement conduit et signalé à un agent administratif, à un agent de police ou à un agent du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine exerçant ses fonctions dans la localité où l’enfant a été trouvé. Si un agent administratif ou de police a pris l’enfant en charge, celui-ci doit faire l’objet d’un enregistrement, puis être remis, accompagné des informations enregistrées, à un agent du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine de cette localité. Si ledit agent a pris l'enfant en charge ou si celui-ci lui a été remis par les services administratifs ou la police, la naissance doit être déclarée au registraire pour enregistrement, et ce dernier délivre un formulaire d'attestation de déclaration conformément aux règles et au modèle prescrits par le directeur de l'enregistrement central.
Le procès-verbal de réception de l'enfant visé au premier alinéa est établi en deux exemplaires, dont l'un est conservé par le fonctionnaire ayant reçu l'enfant et l'autre est remis à l'officier de l'état civil compétent pour recevoir la déclaration, et le procès-verbal doit contenir les détails concernant la personne qui a trouvé l'enfant ainsi que les circonstances, le lieu, la date et l'heure où l'enfant a été trouvé, l'état physique général de l'enfant, les documents en possession de l'enfant et l'historique de l'enfant dans la mesure du possible, et au cas où la nationalité de l'enfant n'est pas connue, elle doit également y être consignée.
Article 19 tel que modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).
Article 19/1
Un enfant sans abri, ou un enfant dont les parents sont inconnus ou qui a été abandonné par ses parents, et qui est pris en charge par un organisme gouvernemental ou par un organisme privé enregistré conformément à la loi dans le but de fournir pension alimentaire pour enfants conformément à l'avis ministériel et que la naissance de cet enfant n'a pas été déclarée et qu'il n'est pas inscrit sur le registre d'un domicile, le chef d'un organisme ou une personne désignée par le chef d'un organisme doit déclarer ladite naissance à l'officier de l'état civil aux fins d'enregistrement dans la localité où se trouve l'organisme, et l'officier de l'état civil délivre un formulaire d'accusé de réception conformément aux règles et au formulaire prescrits par le directeur de l'état civil central.
Article 19/1 ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).
Article 19/2
Dès réception d'une notification de naissance en vertu de l'article 19 ou de l'article 19/1, l'officier de l'état civil chargé de la reconnaissance procède à l'établissement du statut de naissance et de la nationalité de l'enfant conformément aux critères et procédures prescrits par les règlements ministériels, puis procède en vertu de l'article 20. La personne qui a trouvé l'enfant, la personne qui a pris en charge l'enfant et la personne qui a notifié la naissance coopèrent avec l'officier de l'état civil chargé de la reconnaissance pour établir ces faits à la demande de ce dernier. Lorsque le statut de naissance et la nationalité ne peuvent pas être établis dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification, l'officier de l'état civil du district ou l'officier de l'état civil local dresse un acte d'enregistrement et délivre un document d'identité à l'enfant à titre de preuve, sauf que lorsque l'enfant a atteint l'âge de cinq ans, l'officier de l'état civil du district ou l'officier de l'état civil local délivre une carte d'identité à la place, conformément aux règlements et dans le délai prescrit par le directeur de l'état civil central.
Une personne pour laquelle un dossier d'inscription et un document d'identité ont été préparés en vertu du premier alinéa, qui apporte la preuve d'avoir résidé dans le Royaume de manière continue pendant une période non inférieure à dix ans et qui possède les autres qualifications prescrites par le ministre de l'Intérieur, a le droit de demander la nationalité thaïlandaise. Lorsque le ministre de l'Intérieur est convaincu que le requérant remplit ces conditions et qualifications, le ministre de l'Intérieur annonce que ladite personne a obtenu la nationalité thaïlandaise dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande, et cette personne est réputée avoir la nationalité thaïlandaise à compter de la date de l'annonce du ministre.
La période de dix ans visée au deuxième alinéa est décomptée à partir de la date à laquelle le registre d'immatriculation a été établi ou le document d'identité a été délivré, à moins qu'il n'existe des preuves évidentes de résidence dans le Royaume avant cette date conformément aux règlements prescrits par le directeur de l'enregistrement central, auquel cas elle est décomptée à partir de la date de résidence indiquée par ces preuves.
Lorsqu'il est ultérieurement établi par des preuves qu'une personne ayant obtenu la nationalité thaïlandaise en vertu du deuxième alinéa ne remplissait pas les conditions ou manquait de qualifications, le ministre de l'Intérieur ordonne immédiatement l'annulation de cette attribution de nationalité par voie de publication.
Le présent article s'applique mutatis mutandis à une personne qui a été précédemment prise en charge par un organisme gouvernemental ou un organisme privé en vertu de l'article 19/1, lorsque cet organisme a permis à une autre personne d'assumer la prise en charge de cette personne, ainsi qu'à une personne dont la naissance n'a pas été déclarée en vertu de l'article 19 ou de l'article 19/1, qui a fait une demande en vertu de l'article 19/3 ou a demandé que son nom soit ajouté en vertu de l'article 37, mais dont le statut de naissance et la nationalité ne peuvent être établis.
Article 19/2 ajoutée par la loi n° 2 de l'ère bouddhiste 2551 (2008) et remplacée par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhiste 2562 (2019).
Article 19/3
Toute personne dont la naissance n'a pas été déclarée par le chef de famille ou par le père et la mère en vertu de l'article 18 peut, à l'âge de quinze ans révolus, demander à déclarer sa naissance auprès de l'officier de l'état civil compétent pour recevoir la déclaration conformément aux règlements prescrits par le directeur de l'enregistrement central, et l'article 19/2 s'applique mutatis mutandis.
Pour une personne visée au premier alinéa qui n'a pas encore atteint l'âge de quinze ans, le père et la mère ou le tuteur font la déclaration en son nom ; mais lorsque le père et la mère sont les déclarants, l'officier de l'état civil compétent pour la reconnaissance ne procède qu'après le paiement de la taxe afférente à la déclaration tardive.
Article 19/3 ajoutée par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008) et remplacée par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Article 20
Lorsque la naissance est déclarée en vertu des articles 18, 19, 19/1 ou 19/3, tant pour un enfant thaïlandais que pour un enfant qui n’a pas acquis la nationalité thaïlandaise par naissance en vertu de la loi sur la nationalité, le registraire de l’acte de déclaration accepte le rapport de naissance et délivre un certificat de naissance contenant les faits disponibles en tant que preuve à la personne qui a déposé le rapport.
Pour la déclaration de naissance d'un enfant qui n'a pas acquis la nationalité thaïlandaise par la naissance en vertu de la loi sur la nationalité, l'officier d'état civil compétent délivre un acte de naissance précisant le statut de naissance conformément au formulaire prescrit par le directeur de l'enregistrement central.
L'article 20 tel que modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).
Article 20/1
Dans le cas où le Cabinet des ministres prend une résolution pour accorder la nationalité thaïlandaise à un groupe de personnes ou qu'un groupe de personnes peut demander la naturalisation en tant que Thaïlandais, ou en cas d'autres nécessités pour ladite personne d'avoir un acte de naissance, ledit groupe de personnes peut déposer une demande d'acte de naissance conformément aux règles et conditions prescrites par le directeur de l'Enregistrement central.
Article 20/1 ajouté par la loi n° 2 de l'ère bouddhique 2551 (2008).
Article 21
Lorsqu'une personne décède, son décès doit être déclaré comme suit :
(1) Si une personne décède dans une maison, le chef de ménage doit faire une déclaration au bureau de l'officier d'état civil compétent de la localité où la personne est décédée dans les vingt-quatre heures suivant son décès, et s'il n'y a pas de chef de ménage, la personne qui a trouvé la personne décédée doit déclarer le décès dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du corps.
(2) Si une personne décède hors d'une maison, la personne qui a accompagné la personne décédée ou celle qui a découvert le corps doit faire une déclaration auprès de l'officier de l'état civil de la localité où le décès est survenu ou où le corps a été trouvé, selon le cas, ou dans une localité où la déclaration peut être enregistrée dans les vingt-quatre heures suivant le décès ou la découverte du corps, et dans ce cas, la déclaration peut être faite auprès d'un agent administratif ou d'un fonctionnaire de police.
Le délai de déclaration prescrit aux alinéas (1) et (2) peut être prolongé selon ce que le Directeur de l'immatriculation centrale juge approprié si les transports sont difficiles dans la localité, sans toutefois excéder sept jours à compter du moment du décès ou de la découverte du corps.
Le rapport visé aux points (1) et (2) est déposé conformément au formulaire prescrit par le directeur de l'Enregistrement central et doit également inclure le nom de la personne qui dépose le rapport.
Le troisième alinéa de l'article 18 s'applique mutatis mutandis à un rapport déposé en vertu du premier alinéa.
Le formulaire de déclaration de décès visé au paragraphe trois doit, au minimum, indiquer le mode et le lieu de disposition du corps, et lorsque le déclarant a indiqué le mode et le lieu de disposition, l'officier de l'état civil chargé de l'accusé de réception doit consigner cette information dans la preuve de déclaration.
Le quatrième alinéa a été ajouté par la loi n° 2 de l'ère bouddhiste 2551 (2008) ; le cinquième alinéa a été ajouté par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhiste 2562 (2019).
Article 22
Lorsqu'une déclaration est faite en vertu de l'article 21, l'officier de l'état civil compétent pour recevoir la déclaration délivre un acte de décès à titre de preuve à la personne qui a fait la déclaration, à l'exception du cas prévu à l'article 25.
Article 23
Lorsqu'une personne naît ou meurt, la personne qui a pratiqué l'accouchement ou qui a dispensé les soins médicaux doit délivrer un certificat de naissance ou de décès, selon la formule prescrite par le directeur de l'enregistrement central, aux personnes tenues de faire la déclaration en vertu de l'article 18 ou de l'article 21.
Article 24
Toute personne qui souhaite garder, inhumer, incinérer, détruire ou déplacer un corps du lieu ou de la maison où le décès est survenu d'une manière différente de celle notifiée en vertu de l'article 21, ou lorsqu'aucune notification en vertu de l'article 21 n'a encore été faite, doit en aviser l'officier de l'état civil compétent pour recevoir la déclaration dans les quinze jours suivant la date à laquelle le corps est gardé, inhumé, incinéré, détruit ou déplacé du lieu ou de la maison où le décès est survenu ; et lorsqu'il est prévu de conserver le corps de manière permanente, l'officier de l'état civil compétent pour recevoir la déclaration doit en être avisé dans les trente jours suivant la date du décès.
Article 24 tel que modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhique 2562 (2019).
Article 25
Si l'on peut raisonnablement suspecter qu'une personne est décédée des suites d'une maladie contagieuse dangereuse ou de cause non naturelle, l'officier d'état civil chargé des déclarations en fait immédiatement rapport à un fonctionnaire compétent en vertu de la législation sur les maladies contagieuses ou à un fonctionnaire administratif ou de police, et suspend la délivrance de l'acte de décès jusqu'à l'obtention de l'autorisation dudit fonctionnaire.
Article 26
L'officier de l'état civil de district ou local, selon le cas, procède à l'enregistrement d'une naissance ou d'un décès conformément au formulaire et aux procédures de déclaration de naissance ou de décès prescrits par le directeur de l'enregistrement central.
Article 27
Toute révision d'enregistrement de naissance, d'enregistrement de décès ou d'acte de naissance et d'acte de décès doit être effectuée conformément aux règles prescrites par le directeur de l'enregistrement central.
Article 28
Un consul thaïlandais ou un fonctionnaire d'une ambassade thaïlandaise nommé au poste de registraire par le ministre des Affaires étrangères est chargé d'enregistrer les naissances, les décès et autres actes de l'état civil survenant en dehors du Royaume concernant les ressortissants thaïlandais, les étrangers autorisés à résider dans le Royaume en vertu de la loi sur l'immigration, ainsi que les étrangers ou les apatrides titulaires de documents de voyage délivrés par le gouvernement thaïlandais. La preuve de cet enregistrement de naissance et de décès peut être utilisée comme acte de naissance et acte de décès.
Lorsque, au lieu de la naissance ou du décès visé au premier alinéa, il n'existe pas d'ambassade ni de consulat de Thaïlande, un acte de naissance ou de décès délivré par le gouvernement de ce pays, dont la traduction a été certifiée conforme par le ministère des Affaires étrangères, peut tenir lieu d'acte de naissance ou d'acte de décès.
L'enregistrement des naissances et des décès visé au premier alinéa obéit aux critères et procédures prescrits par les règlements ministériels.
L'exercice des autres fonctions d'état civil visées au premier alinéa fait l'objet d'un accord entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères.
Article 28 tel que modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Chapitre 4 : Déménagement
Article 29
Il est présumé que quiconque est inscrit au registre de maison (tabien baan) d'une maison réside dans cette maison et y a son domicile.
Article 30
Lorsqu’une personne résidant dans une maison déménage de la maison afin de changer de domicile, le propriétaire doit en informer le registraire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la personne inscrite dans l’acte d’enregistrement de la maison déménage. Cela ne préjuge pas du droit de la personne concernée de notifier cette déménagement au registraire en personne ; dans ce cas, elle doit indiquer la maison dans laquelle elle déménagera, ou elle peut notifier au registraire la localité où elle déménagera. Dans le cas où on ne connaît pas encore la maison dans laquelle elle déménagera, ou si elle n’a pas déménagé dans aucune maison dans les trente jours suivant la notification de la déménagement, le registraire doit ajouter son nom et ses coordonnées au registre central des maisons. Une fois que la personne concernée aura notifié le déménagement au registraire, l’obligation du propriétaire de notifier le déménagement de cette personne prend fin. Une personne déménageant qui notifie le déménagement en personne doit avoir atteint l’âge de quinze ans.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne qui déménage pour faire des études ou pour exercer des fonctions officielles à l'étranger, ou pour y faire des affaires ou travailler temporairement ; mais une telle personne n'est pas interdite de notifier un déménagement de l'ancien enregistrement de domicile vers une nouvelle adresse, ou vers l'enregistrement du domicile central à titre temporaire.
Lorsque le fonctionnaire d'état civil chargé de l'accusé de réception d'une notification d'emménagement a inscrit cette personne dans un registre des domiciles avec le consentement écrit de ce chef de ménage, ce chef de ménage n'a plus l'obligation de notifier en vertu de l'article 30/1.
Article 30 telle que remplacée par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019). Le quatrième alinéa du texte précédent (ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551) n'apparaît plus.
Article 30/1
Sous réserve de l'article 30, troisième alinéa, un chef de ménage dans la maison duquel une personne emménage avec l'intention d'y établir son domicile doit en aviser le registraire aux fins de reconnaissance afin que le nom de cette personne soit ajouté au registre de la population, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la personne a emménagé dans la maison. Dès réception de la notification, si la personne qui emménage n'a pas encore été radiée de son ancien registre de la population, le registraire aux fins de reconnaissance doit aviser le registraire aux fins de reconnaissance du lieu où cette personne est inscrite sur un registre de la population afin que ladite personne soit radiée de l'ancien registre de la population, et le registraire aux fins de reconnaissance doit informer le chef de ménage de la maison où cette personne était précédemment inscrite, afin que le chef de ménage présente son registre de la population au registraire aux fins de reconnaissance pour qu'il soit corrigé en conséquence.
Article 30/1 ajouté par la loi sur l'état civil (n° 3) de B.E. 2562 (2019).
Article 30/2
Les notifications en vertu de l'article 30 et de l'article 30/1 doivent respecter les critères et les procédures prescrits par le directeur de l'enregistrement central par notification publiée dans la Gazette officielle ; et lorsqu'une notification est faite au registraire pour l'accusé de réception de la nouvelle localité sans notification de déménagement, des frais peuvent être prescrits.
Article 30/2 ajouté par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhiste 2562 (2019).
Article 31
Lors de la déclaration d'un changement de résidence, si le registraire des accusés de réception estime que plusieurs personnes emménagent, que ce soit en même temps ou à des moments différents, et qu'après inspection de la maison, il estime qu'un tel emménagement enfreint la loi sur la santé publique, le registraire des accusés de réception est habilité à rejeter ladite déclaration d'emménagement.
Article 32
(Abrogé)
L'article 32 a été abrogé par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019). L'ancien texte exigeait qu'un chef de ménage déclarant un emménagement produise la preuve du déménagement en vertu de l'article 30 (1).
Article 33
Si une personne dont le nom figure sur un registre de ménage a déménagé dans un autre lieu depuis plus de cent quatre-vingts jours et que le chef de ménage ne connaît pas son nouveau lieu de domicile, le chef de ménage doit déclarer ledit déménagement à l'officier de l'état civil compétent pour enregistrement dans les trente jours suivant l'expiration desdits cent quatre-vingts jours en spécifiant que le domicile est inconnu, et l'officier de l'état civil doit accepter la déclaration et ajouter le nom et les détails de la personne ayant déménagé dans le Registre central des ménages.
Lorsqu'un tribunal délivre un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne à la demande d'un fonctionnaire administratif ou de police, ou lorsqu'un fonctionnaire administratif ou de police a été informé par le tribunal d'avoir à arrêter une personne en vertu d'un mandat délivré d'office par le tribunal, et que cette personne n'a pas été interpellée dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle le tribunal a délivré le mandat, le fonctionnaire administratif ou de police en informe le Directeur de l'enregistrement central, et le Directeur de l'enregistrement central fait en sorte que le registraire chargé des déclarations radie cette personne du registre des domiciles et ajoute son nom et ses renseignements au registre central des domiciles, avec la mention dans le dossier de cette personne qu'elle est recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt. Une telle mention n'est pas considérée comme un stockage d'informations au sens de l'article 13 (2).
Une personne inscrite au registre central des domiciles en vertu du deuxième alinéa qui souhaite quitter le registre central des domiciles doit se présenter en personne devant le registraire qui tient ce registre central des domiciles, munie de la preuve que le mandat d'arrêt a été révoqué ou a été entièrement exécuté.
Tout avis, dépôt ou remise d’une lettre ou d’un document à une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou inscrite au registre central des domiciles en vertu du deuxième alinéa, s’il est adressé à cette personne, ou affiché au domicile ou à l’adresse figurant en dernier lieu dans les registres tenus en vertu de la législation sur l’état civil avant le transfert au registre central des domiciles, est réputé avoir été légalement notifié, déposé, remis ou affiché, et cette personne est réputée l’avoir reçu.
Les paragraphes deux, trois et quatre ont été ajoutés par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Chapitre 5 : Inscription au registre de la population
Article 34
Chaque maison doit avoir un numéro de maison. Dans le cas où une maison n’a pas de numéro de maison, le chef de ménage doit en informer le registraire chargé des déclarations pour demander un numéro de maison dans un délai de quinze jours à compter de la date de la fin de la construction de la maison ; s’il y a lieu, le chef de ménage peut demander au registraire chargé des déclarations d’attribuer un numéro de maison et de délivrer un registre de domicile provisoire avant la fin de la construction de la maison ; dans ce cas, le registraire chargé des déclarations indique dans le registre de domicile provisoire que la maison est en cours de construction.
Le registraire de reconnaissance attribue un numéro de maison à un déclarant dont la maison se situe dans la zone d’un bureau local d’enregistrement dans un délai de sept jours, et, si la maison se situe en dehors de la zone d’un bureau local d’enregistrement, dans un délai de trente jours, dans les deux cas à compter de la date de réception de la demande.
Une fois le numéro de la maison reçu, il doit être apposé dans un endroit clairement visible.
L’attribution d’un numéro de maison en vertu du premier alinéa et l’établissement d’un registre de domicile en vertu de l’article 36 ont pour objet de maintenir l’ordre et de protéger les droits fondamentaux des personnes. Personne ne peut se prévaloir de l’attribution d’un numéro de maison ou de l’établissement d’un registre de domicile pour prétendre avoir des droits sur un terrain ou en être le propriétaire.
Le présent article s’applique mutatis mutandis au propriétaire d’un bâtiment construit à usage d’usine, d’entrepôt ou à tout autre usage non résidentiel, conformément aux règlements ministériels.
Article 34 tel que remplacé par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Article 35
Si plusieurs maisons se trouvent dans le même secteur, un seul numéro de maison est attribué ; toutefois, si le chef de ménage souhaite disposer de numéros de maison supplémentaires, il peut en faire la demande auprès du registraire chargé des déclarations.
Si une maison est construite en tant que maison de ville, compartiment commercial ou condominium, un numéro de maison doit être attribué à chaque unité ou pièce, et chaque unité ou pièce est considérée comme une maison.
Article 36
Le registraire chargé des déclarations établit un registre de domicile pour chaque maison dotée d’un numéro de maison, pour les ressortissants thaïlandais et pour les non-ressortissants ayant leur résidence dans le Royaume, et établit un registre des bâtiments pour les bâtiments qui ont reçu un numéro de bâtiment en vertu de l’article 34, cinquième alinéa.
Un registre de domicile établi conformément au premier alinéa pour un radeau ou un bateau régulièrement amarré et utilisé comme logement, ou pour un autre lieu ou un autre véhicule utilisé comme logement habituel, doit indiquer la nature de cette maison dans le registre de domicile.
Un registre des bâtiments établi conformément au premier alinéa doit indiquer la nature et la destination du bâtiment dans le registre, conformément aux renseignements prescrits par le directeur de l’enregistrement central.
Lors de l’établissement d’un registre de domicile ou d’un registre des bâtiments conformément au premier alinéa, si le requérant ne produit aucune preuve d’autorisation de construction, de propriété du terrain ou d’un droit de possession sur le terrain, le registraire indique dans le registre que celui-ci est un registre provisoire.
L’établissement des registres de domicile et des registres des bâtiments doit suivre les règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.
Le premier paragraphe a été modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008) ; l'article 36 a été remplacée par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Article 37
L’ajout de noms et de renseignements concernant des personnes dans un registre de domicile ou dans le registre central des domiciles doit se faire conformément aux règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.
Article 38
Le registraire de district ou le registraire local établit un registre de domicile pour les non-Thaïlandais qui séjournent temporairement dans le Royaume et pour les non-Thaïlandais qui sont expressément autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume dans des cas spéciaux prévus par la loi sur l’immigration et conformément à la notification ministérielle, ainsi que pour leurs enfants nés dans le Royaume. Si une personne dont le nom figure sur un registre de domicile n’est plus autorisée à séjourner dans le Royaume ni ne bénéficie plus d’une tolérance pour y séjourner, le registraire doit immédiatement supprimer ses données de la liste d’enregistrement.
Le Directeur de l’enregistrement central fournira les registres d’enregistrement pour les non-Thaïlandais, autres que ceux stipulés au paragraphe 1, conformément à la notification ministérielle.
Les détails et les registres de détails visés aux paragraphes 1 et 2 seront établis conformément aux règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.
Article 38 tel que modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008). C’est la disposition en vertu de laquelle est délivré le livret d’enregistrement de domicile des ressortissants étrangers (Tor Ror 13, le livret jaune).
Article 38/1
Un ressortissant étranger qui est tenu de faire inscrire son nom sur un registre de domicile ou de faire établir un acte d’enregistrement, conformément aux règlements ministériels, doit en informer le registraire de district ou le registraire local dans le délai prévu par ces règlements, afin que son nom soit inscrit sur le registre de domicile ou que soit établi un acte d’enregistrement. Une fois que le registraire de district ou le registraire local aura inscrit le nom sur le registre de domicile ou établi l’acte d’enregistrement pour cette personne, une carte d’identité lui sera délivrée ; toutefois, lorsque la personne n’aura pas encore atteint l’âge de cinq ans, un document d’identité lui sera délivré en attendant ; tout ceci conformément aux règlements fixés par le directeur de l’enregistrement central.
L’article 38/1 a été ajouté par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Article 38/2
Le père, la mère, le tuteur ou la personne qui s’occupe d’un enfant qui détient un document d’identité en vertu de l’article 19/2 ou de l’article 38/1 doit demander une carte d’identité au nom de l’enfant dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
L'article 38/2 a été ajouté par la loi sur l'enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Article 38/3
Les cartes d’identité en vertu des articles 19/2, 38/1 et 38/2 sont valables pendant dix ans, et le titulaire de la carte est tenu de demander leur renouvellement dans les soixante jours suivant la date d’expiration, sauf si le titulaire a atteint l’âge de soixante-dix ans, auquel cas la carte d’identité existante est valable à vie ; cela n’empêche pas cette personne de demander une nouvelle carte en vertu du deuxième paragraphe.
Lorsqu’une carte d’identité est perdue, détruite ou gravement endommagée, ou lorsque le prénom, le nom de famille ou la date de naissance figurant dans le registre de domicile ou dans l’acte d’enregistrement ont été corrigés, le titulaire de la carte doit demander une nouvelle carte d’identité dans un délai de soixante jours à compter de la date de la perte, de la destruction ou de la dégradation grave de la carte, ou à compter de la date de correction du prénom, du nom de famille ou de la date de naissance figurant dans le registre de domicile ou dans l’acte d’enregistrement, selon le cas.
La demande de carte d’identité pour un enfant de moins de quinze ans doit être faite par le père, la mère, le tuteur ou la personne qui s’occupe de cet enfant.
Les critères et procédures de demande d’une carte d’identité, la forme et les caractéristiques de la carte d’identité ainsi que les indications figurant sur celle-ci sont ceux prévus par le règlement du directeur de l’enregistrement central.
L’article 38/3 a été ajouté par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Article 39
Le registraire de district et le registraire local doivent remettre une copie du registre de domicile au chef de ménage pour qu’il la conserve. Chaque fois qu’un ajout, une modification ou une suppression est effectué dans le registre de domicile, le chef de ménage doit apporter la copie du registre de domicile au registraire afin que l’inscription y soit portée de manière à correspondre à l’original, à chaque fois dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ajout, de la modification ou de la suppression, selon le cas.
Si une copie du registre de domicile est endommagée au point d’être inutilisable, ou perdue, le chef de ménage doit déposer une demande de nouvelle copie du registre de domicile et payer un droit conformément aux règlements ministériels.
Si le directeur de l’enregistrement central estime qu’il n’est plus nécessaire de conserver des copies des registres de domicile dans le ressort d’un bureau d’enregistrement de district, le directeur de l’enregistrement central est habilité à révoquer l’utilisation des copies des registres de domicile dans le ressort dudit bureau d’enregistrement de district en publiant ces informations dans le Journal officiel.
Le premier alinéa, tel qu'il a été modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhiste 2562 (2019).
Article 40
Toutes modifications des données d’un registre de domicile ou d’une copie d’un registre de domicile doivent être effectuées conformément aux règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.
Article 41
Toute personne qui démolit une maison qui possède un numéro de maison et qui n’a pas l’intention de construire une nouvelle maison sur ce terrain ou qui démolit la maison afin de la reconstruire ailleurs doit notifier la démolition de la maison au registraire chargé de l’enregistrement dans un délai de quinze jours à compter du jour où la maison a été complètement démontée afin que le numéro de la maison et l’enregistrement de la maison soient supprimés.
Dans le cas où une maison a été démontée sans avoir été déclarée auprès du registraire pour enregistrement en vertu du premier alinéa, le registraire supprime le numéro de la maison et le registre de domicile et radie les noms des personnes figurant dans le registre de domicile, afin qu’ils soient inscrits au registre central des domiciles conformément aux règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.
Article 41 tel que modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).
Article 42
Lorsqu’une maison mobile ou flottante, ou un navire ou une caravane régulièrement stationné, est déplacé afin d’être stationné ou situé dans un autre lieu pendant plus de cent quatre-vingts jours, le chef de ménage doit notifier le départ et l’arrivée au registraire chargé des déclarations de la localité où se situe le nouvel emplacement ou lieu de stationnement dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration des cent quatre-vingts jours.
Chapitre 6 : Enquête et inspection de l'état civil
Article 43
Aux fins de l’enregistrement civil, l’enquête et l’inspection du registre civil seront effectuées dans certaines localités ou dans tout le Royaume par décret royal.
Article 44
Lors de l’adoption du décret royal en vertu de l’article 43, le registraire ou une personne autorisée par écrit par le registraire est habilité à pénétrer dans une maison située dans une localité déterminée par le décret royal afin d’effectuer l’enquête et l’inspection de l’état civil, selon ce qui est jugé nécessaire, entre le lever et le coucher du soleil.
Le chef de ménage doit fournir des explications et répondre honnêtement aux questions et apposer sa signature sur une liste d’inspection afin de certifier les informations figurant sur cette liste. Lors de l’exécution de la mission prévue au premier alinéa, le registraire doit présenter sa carte d’identité officielle ou sa carte d’employé du gouvernement ou sa carte d’identité, accompagnée des pièces attestant sa qualité de fonctionnaire compétent, au chef de ménage avant d’entrer dans la maison pour l’enquête et l’inspection.
Article 45
Le Directeur de l’enregistrement central doit enregistrer le nombre total de civils dans tout le Royaume au 31 décembre de l’année précédente, afin de le publier dans le Journal officiel en mars de chaque année.
La publication du nombre de civils visée au premier alinéa sera effectuée conformément aux règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.
Chapitre 7 : Autorisation de déclarer
Article 46
Lorsque la personne tenue de notifier ou d’agir en vertu de la présente loi a chargé une autre personne de notifier ou d’agir en son nom, et que cette personne a notifié ou agi conformément à cette mission, la personne ayant cette obligation est réputée avoir notifié ou agi conformément à la présente loi.
Article 46 tel que remplacé par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).
Chapitre 8 : Sanctions
Article 47
Toute personne qui :
(1) ne se présente pas lorsqu’il est convoqué par le registraire, refuse d’expliquer des faits ou de produire des preuves, ou refuse de permettre au registraire d’entrer dans une maison pour y effectuer des enquêtes en vertu de l’article 10;
(2) ne respecte pas l’article 19, l’article 19/1 ou l’article 23 ; ou
(3) refuse de permettre au registraire d’entrer dans une maison pour procéder à l’enquête et à l’inspection de l’état civil, refuse de fournir des explications ou de répondre aux questions, ou refuse de signer en vertu de l’article 44 ;
sera soumise à une amende administrative imposée par le registraire du district ou le registraire local d’un montant maximal de 1 000 baht, en tenant compte de la gravité des circonstances de l’infraction.
Les amendes administratives ordonnées par un registraire local en vertu du deuxième paragraphe sont perçues comme des recettes de l’autorité locale dont ce registraire est membre.
L’article 47 tel que remplacé par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019). Les notifications tardives de naissances, de décès, de déménagements et de numéros de maison ne constituent plus une infraction en vertu du présent article ; elles sont traitées par le paiement d’un droit de notification tardive conformément à l’article 51.
Article 48
(Abrogé)
L’article 48 a été abrogé par la loi sur l’enregistrement civil (no 3) B.E. 2562 (2019).
Article 48/1
Toute personne qui viole l'article 15, paragraphe 4, sera passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de dix mille baht à cent mille baht.
Lorsque l’infraction visée au premier alinéa est commise par un département ou une agence de l’État, et que l’infraction résulte d’un ordre ou d’un acte du chef de ce département ou de cette agence, ou lorsque cette personne était tenue de donner un ordre ou d’agir et s’en est abstenue, ce qui a conduit le département ou l’agence à commettre l’infraction, le chef de ce département ou de cette agence est également passible de la peine prévue pour cette infraction.
L’article 48/1 a été ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008) et modifié par la loi modifiant les dispositions relatives à la responsabilité pénale des représentants de personnes morales B.E. 2560 (2017).
Article 49
Toute personne qui enfreint l’article 17 sera passible d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum ou d’une amende de vingt mille bahts au maximum, ou les deux.
Lorsque l’auteur de l’infraction visée au premier alinéa est une personne morale, et que l’infraction résulte d’un ordre ou d’un acte d’un administrateur, d’un dirigeant ou de toute personne responsable des opérations de cette personne morale, ou lorsque cette personne était tenue de donner un ordre ou d’agir et s’en est abstenue, ce qui a conduit la personne morale à commettre l’infraction, cette personne est également passible de la peine prévue pour cette infraction.
Article 49 tel que modifié par la loi modifiant les dispositions relatives à la responsabilité pénale des représentants de personnes morales B.E. 2560 (2017).
Article 50
Toute personne qui produit, utilise ou présente de fausses preuves ou accomplit tout acte afin de faire inscrire illégalement, pour elle-même ou pour autrui, un nom ou une indication quelconque sur un registre de domicile ou un document d’état civil, sera passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende de vingt mille bahts à cent mille bahts, ou de l’une et de l’autre.
Si l’auteur de l’infraction visée au paragraphe 1 est un non-Thaïlandais au sens de la loi sur la nationalité, il encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de vingt mille bahts à deux cent mille bahts.
Article 51
Une notification ou une demande formulée après le délai prévu aux articles 18, paragraphe 1, 21, paragraphe 1, 24, 30, 30/1, 33, paragraphe 1, 34, paragraphe 1 ou paragraphe 5, 38/1, 38/2, 38/3, paragraphe 1 ou paragraphe 2, 39, paragraphe 1, 41 ou 42 peut être faite dès lors que l'auteur de la notification ou le demandeur a acquitté la taxe pour notification ou demande tardive prévue par les règlements ministériels. Ces règlements ministériels peuvent fixer des taux de taxe différents pour chaque cas et selon le délai écoulé, mais sans dépasser les taux figurant dans le tableau des taxes annexé à la présente loi.
L’article 51 tel que remplacé par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019). L’ancien article 51 conférait au registraire de district ou au registraire local le pouvoir de transiger sur les infractions passibles d’une amende seulement.
Grille tarifaire
L’annexe des frais telle que remplacée par la loi sur l’enregistrement civil (n° 2) B.E. 2551 (2008) ; l’article 4 remplacé et l’article 6 ajouté par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019). Ces montants sont les maximums légaux ; les tarifs effectivement facturés sont fixés par un règlement ministériel dans ces limites.
| Élément | Frais | Maximum |
|---|---|---|
| 1. | Délivrance d’une carte d’identité à un non-ressortissant thaïlandais en vertu de l’article 5 : première carte ou renouvellement d’une carte expirée | 100 bahts par carte |
| Remplacement d’une carte qui a été perdue, détruite ou endommagée de manière matérielle | 100 bahts par carte | |
| Remplacement d’une carte suite à la rectification des données du titulaire | 100 bahts par carte | |
| 2. | Copie ou copie certifiée d’une inscription au registre ou d’une carte d’identité en vertu de l’article 6 | 100 baht par copie |
| 3. | Copie ou copie certifiée des données du registre civil conformément à l’article 14(1) | 100 baht par copie |
| 4. | Notification de la naissance en vertu de l’article 18, paragraphe 3, notification de la mort en vertu de l’article 21, paragraphe 4, ou notification du déménagement en vertu de l’article 30/2 | 100 baht par notification |
| 5. | Demande de copie de l’acte d’enregistrement de la maison en vertu de l’article 39, paragraphe deux | 100 baht par copie |
| 6. | Notification ou demande après le délai prévu à l’article 19/3, deuxième alinéa, ou à l’article 51 | 1 000 bahts par occasion |
Historique des modifications
- Loi sur l’enregistrement civil B.E. 2534 (1991) : Journal officiel Vol. 108, Partie 203, édition spéciale, page 97, 22 novembre 1991 ; en vigueur 120 jours après la publication. A abrogé la loi sur l’enregistrement civil B.E. 2499 (1956) et l’annonce du Conseil révolutionnaire n° 234 du 31 octobre 1972.
- Loi sur l’enregistrement civil (n° 2) B.E. 2551 (2008) : Journal officiel vol. 125, partie 38 Kor, page 13, 25 février 2008. Réorganise les bureaux d’enregistrement (articles 8 à 8/2), ajoute les dispositions relatives aux enfants abandonnés et non enregistrés (articles 19 à 20/1), étend l’enregistrement des domiciles aux non-nationaux ayant leur domicile dans le pays (article 36) et réécrit l’article 38 relatif à l’enregistrement des domiciles des non-nationaux séjournant temporairement.
- Loi modifiant les dispositions des lois relatives à la responsabilité pénale des représentants de personnes morales B.E. 2560 (2017) : Journal officiel vol. 134, partie 18 Kor, page 1, 11 février 2017. Articles 48/1 et 49 modifiés à la suite des décisions de la Cour constitutionnelle concernant la présomption de responsabilité des administrateurs et chefs d’agence.
- Loi sur l’enregistrement des personnes physiques (No 3) B.E. 2562 (2019) : Journal officiel Vol. 136, Partie 49 Kor, page 33, 14 avril 2019 ; en vigueur le jour suivant la publication. Révisé les règles relatives au changement de domicile (articles 30 à 33), les numéros de maison et les enregistrements de maison (articles 34 et 36), a ajouté les dispositions relatives aux cartes d’identité pour les non-nationaux (articles 38/1 à 38/3), a remplacé les articles 47 et 51 et a abrogé l’article 48, de sorte que ces manquements soient désormais sanctionnés par des amendes administratives et des frais de notification tardive, a ouvert la voie à la naturalisation des enfants apatrides (article 19/2) et a remplacé l’article 4 du tableau des frais, en ajoutant l’article 6 (le frais de notification tardive de 1 000 bahts).
Lecture complémentaire sur ThaiLawOnline : Livret jaune en Thaïlande (tabien baan) : enregistrement de la résidence des étrangers, certificat de résidence, Code foncier, Code civil et commercial et les Bibliothèque juridique thaïlandaise.
Traduction de base : Département de l’Administration provinciale, Ministère de l’Intérieur (non officielle). Dispositions modifiées en 2017 et 2019 : traduites par ThaiLawOnline à partir du texte thaïlandais consolidé publié par le Bureau du Conseil d’État. Cette page est fournie à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique. ThaiLawOnline, Bangkok, qui assiste les étrangers en Thaïlande depuis 2006.
Foire aux questions
La déclaration de propriété prouve-t-elle que je possède la maison ou le terrain ?
Non. Conformément à l’article 34, les numéros de maison et les enregistrements fonciers existent pour maintenir l’ordre et protéger les droits fondamentaux ; personne ne peut s’en servir pour revendiquer un droit sur un bien foncier ou une propriété foncière. Le registre indique qui y habite, et non qui le possède.
Combien de temps ai-je à déclarer un déménagement ?
Quinze jours. Le propriétaire de l’habitation indique qu’il y a un déménagement dans les quinze jours suivant le déménagement, conformément à l’article 30, et indique qu’un nouveau locataire s’y installe dans les quinze jours suivant le déménagement, conformément à l’article 30/1. La personne qui indique son propre déménagement doit avoir au moins quinze ans.
Est-ce qu’un signalement tardif d’un déplacement constitue une infraction pénale ?
Non, depuis l’amendement de 2019. En vertu de l’article 51, une notification tardive est acceptée dès le paiement de la taxe de notification tardive fixée par le règlement ministériel. La page indique dans le tableau des frais maximum légal de 1 000 bahts par occasion.
Combien de temps est valable le passeport rose pour les non-citoyens thaïlandais ?
Dix ans au titre de l’article 38/3. Le titulaire doit demander de renouveler son permis dans les soixante jours suivant l’expiration. Le titulaire qui a atteint l’âge de soixante ans conserve la carte actuelle pour toujours.
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