Loi sur l'état civil B.E. 2534 (1991) : Texte anglais complet

Révisé par ThaiLawOnline, un cabinet d'avocats thaïlandais agréé exerçant en Thaïlande depuis 2006. Avocate thaïlandaise en charge du dossier : Wichuda Atthamethakon, LL.M., licence du barreau thaïlandais 3149/2556.

Dernière mise à jour :

Loi sur l'état civil de 2534 (1991) (Loi sur l'état civil de 1991), telle que modifiée par la loi sur l'état civil (n° 2) de 2008 (B.E. 2551), la loi modifiant les dispositions des lois relatives à la responsabilité pénale des représentants de Personnes juridiques B.E. 2560 (2017) et la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019). Texte anglais complet, avec une ancre par section.

Voici la statue derrière le Thaï livret de famille (tabien baan, carnet bleu (Tor Ror 14) détenu par les ressortissants thaïlandais et les résidents permanents, le livre jaune (Tor Ror 13) délivré aux étrangers, le numéro d'identité à 13 chiffres, la carte d'identité rose pour les non-ressortissants thaïlandais, l'enregistrement des naissances et des décès, ainsi que l'obligation de signaler un emménagement ou un déménagement dans un délai de quinze jours. Il est administré par le Département de l'administration provinciale (DOPA) du ministère de l'Intérieur par l'intermédiaire du bureau de district (amphore) et l'officier de l'état civil municipal ou local.

Les résidents étrangers rencontrent cette loi plus souvent qu'ils ne le pensent. Le livre de la maison jaune, le carte d'identité rose, le justificatif de domicile demandé au Land Transport Office, à la banque et au Bureau foncier, et la règle des quinze jours lorsque vous déménagez trouvent toutes leur origine dans les sections ci-dessous. Deux points méritent d'être soulignés avant de lire le texte. Premièrement, en vertu de l'article 34, quatrième alinéa, un numéro de maison ou un enregistrement de maison ne constitue pas la preuve d'un droit quelconque sur le terrain ou le bâtiment : le registre indique qui y vit, et non qui en est propriétaire. Deuxièmement, depuis la modification de 2019, une déclaration tardive de déménagement n'est plus une infraction pénale, mais entraîne des frais de notification tardive en vertu de l'article 51, plafonnés à 1 000 bahts par le barème des frais.

Les sections qui comptent pour les étrangers

À propos de ce texte

La traduction de base est la traduction anglaise non officielle préparée par le Département de l'administration provinciale, qui intègre les modifications de la loi n° 2 B.E. 2551 (2008). Les dispositions remplacées, ajoutées ou abrogées ultérieurement par la loi n° 3 B.E. 2562 (2019), en vigueur à compter du 15 avril 2019, et par la loi B.E. 2560 (2017) sur la responsabilité pénale des représentants de personnes morales, apparaissent dans les blocs mis en surbrillance de la propre traduction par ThaiLawOnline du texte thaïlandais actuel, de sorte que ce que vous lisez reflète la loi en vigueur aujourd'hui. En vertu de l'article 7 de la loi sur le droit d'auteur B.E. 2537, les lois et les traductions de lois réalisées par des organismes gouvernementaux ne constituent pas des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Seul le texte thaïlandais publié dans la Gazette Royale a force de loi. Lorsqu'une décision dépend de la formulation exacte d'un article, ThaiLawOnline consulte l'original en thaïlandais. Les règlements ministériels et les règlements du Bureau central d'enregistrement de l'état civil de 2535 (1992), émis en vertu de cette loi, régissent la procédure pratique au bureau de district et ne sont pas reproduits ici.

Contenu

Loi sur l'état civil de 2534 (1991)

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.

Donné le 14e jour de novembre de l'an bouddhique 2534 ;

Étant la 46e année du règne actuel.

Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej a la bienveillance de proclamer que :

Considérant qu'il convient de réviser la loi sur l'état civil,

Il est donc décrété par le Roi, avec l'avis et le consentement du Parlement, comme suit :

Section 1

Cette loi est intitulée “ Loi sur l'état civil de l'ère bouddhique 2534 (1991) ”

Section 2

La présente loi entre en vigueur cent vingt jours après le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Section 3

Sont abrogés :

(1) Loi sur l'état civil de l'ère bouddhique 2499 (1956)

(2) Déclaration du Conseil révolutionnaire n° 234 en date du 31 octobre B.E. 2515 (1972)

Section 4

Dans la présente loi :

“ État civil ” désigne diverses inscriptions prévues par la présente loi, y compris le dépôt d'informations relatives à l'état civil.

“ Acte de l'état civil ” désigne les informations personnelles relatives au nom, au prénom, au sexe, au jour, au mois et à l'année de naissance, à la nationalité, à la religion, au domicile, à la situation de famille, à l'éducation, aux noms du père et de la mère ou de l'adoptant, aux noms du conjoint et des enfants et autres informations nécessaires aux fins d'enregistrement en vertu de la présente loi.

“ Numéro d'identité ” désigne un numéro d'identité attribué à chaque personne par le registraire.

“ Maison ” désigne un bâtiment ou une structure utilisé comme habitation et possédé par un chef de famille, et comprend une maison flottante, un navire ou un bateau régulièrement ancré ou habité, ou d'autres caravanes pouvant être régulièrement habitées.

“ Enregistrement de maison ” désigne l'enregistrement de chaque maison indiquant le numéro de la maison et les détails de toutes les personnes y résidant.

“ Enregistrement des naissances ” désigne l'enregistrement de la naissance d'une personne.

“ Enregistrement des décès ” désigne l'enregistrement du décès d'une personne.

“ Enregistrement central au registre des résidents ” désigne l'enregistrement d'une personne qui ne peut être enregistrée dans un registre des résidents tel que prescrit par le Directeur de l'Enregistrement Central.

“ Chef de ménage ” désigne le chef de famille qui possède un maison en tant que propriétaire, locataire ou sous tout autre statut.

Au cas où il n'y a pas de chef de ménage ou que celui-ci est absent, décédé, disparu ou incapable d'exercer ses fonctions, toute personne chargée de veiller sur la maison à ce moment-là est considérée comme le chef de ménage.

“ Résident ” désigne une personne dont le nom figure sur un livret de famille.

“ District ” désigne le District et le District Secondaire.

“ Localité ” désigne Bangkok, une municipalité, la ville de Pattaya et d'autres agences administratives locales prescrites par le directeur de l'Enregistrement central, avec l'approbation du ministre, comme étant une localité en vertu de la présente loi.

“ Directeur ” désigne le directeur du Bureau central de l'état civil, le directeur du Bureau de l'état civil de Bangkok, le directeur du Bureau provincial de l'état civil, le directeur du Bureau de l'état civil de district, le directeur du Bureau local de l'état civil, le directeur chargé des accusés de réception, le directeur d'une succursale du Bureau de l'état civil, et le directeur d'un bureau de l'état civil ad hoc, et s'entend en outre de toute personne habilitée par le directeur ou le directeur adjoint.

“ Registraire pour l’accusé de réception ” désigne un registraire de district, un registraire local et une personne autorisée par le directeur de l’enregistrement central à exercer des fonctions liées à l’accusé de réception des naissances, des décès, des déménagements, de la construction d’une nouvelle maison, de la démolition d’une maison et à l’attribution d’un numéro civique dans le cadre desdites fonctions.

“ Ministre ” désigne le ministre qui a la charge et la direction de l'application de la présente loi.

Section 5

Le ministre est habilité à émettre des règlements ministériels, à prescrire ou à dispenser la déclaration des naissances, des décès, des transferts de résidence, des enquêtes et des inspections ou à améliorer l'état civil, à fournir des registres d'immatriculation, à délivrer des cartes d'identité ou à mener d'autres activités liées aux personnes de nationalité non thaïlandaise conformément aux lois pertinentes sur la nationalité.

Alinéa deux ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).

Section 6

Toute personne intéressée peut demander une copie du registre de recensement de la population, ou demander à consulter ou à faire délivrer et certifier par l'officier d'état civil une copie du registre de recensement de la population, de l'acte de naissance ou de l'acte de décès auprès du bureau d'enregistrement pendant les heures de bureau officielles.

Les dispositions du paragraphe premier ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à la demande de délivrance d'une copie ou d'une copie certifiée conforme relative à une carte d'identité ou à d'autres détails d'état civil fournis en vertu de la présente loi pour les personnes de nationalité non thaïlandaise.

Dès réception des demandes visées au premier et au deuxième alinéas, le greffier procède promptement.

L'alinéa deux a été modifié et l'alinéa trois a été ajouté par la loi n° 2 de l'ère bouddhique 2551 (2008).

Section 7

Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'application de la présente loi et sont habilités à nommer des fonctionnaires compétents pour émettre des règlements ministériels concernant les taux de redevances ne dépassant pas ceux stipulés à la fin de la présente loi et à désigner d'autres entités pour mettre en œuvre la présente loi en rapport avec les affaires officielles desdits ministères.

Les règlements ministériels entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel.

Chapitre 1 : Bureau d'enregistrement et officier d'état civil

Section 8

Sous réserve de l'article 8/1, des bureaux d'enregistrement sont établis en vertu de la présente loi comme suit :

(1) Bureau central d'enregistrement comprenant le directeur de l'enregistrement central, le directeur adjoint de l'enregistrement central et l'assistant du directeur de l'enregistrement central en tant qu'officiers de l'état civil du Bureau central d'enregistrement, qui sont responsables et ont le contrôle de l'exécution des fonctions d'état civil à l'échelle nationale.

(2) Le Bureau d'enregistrement de Bangkok, avec le registraire de Bangkok et le registraire adjoint de Bangkok en tant que registraires du Bureau d'enregistrement de Bangkok, qui sont responsables et contrôlent l'exécution des fonctions d'état civil à Bangkok.

(3) Bureau d'enregistrement provincial doté d'un registraire provincial et d'un registraire provincial adjoint en tant que registraires du Bureau d'enregistrement provincial, lesquels sont responsables et ont le contrôle de l'exécution des fonctions d'état civil dans les provinces.

(4) Bureau d'enregistrement de district, doté d'un registraire de district et d'un registraire adjoint de district en qualité de registraires du bureau d'enregistrement de district, qui sont responsables de l'exercice et du contrôle des fonctions d'état civil dans les districts.

(5) Bureau d'enregistrement local avec un registraire local et un registraire local adjoint en tant que registraires du Bureau d'enregistrement local, qui sont responsables et contrôlent l'exécution des fonctions d'état civil dans les localités.

L'article 8 tel qu'il a été modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).

Section 8/1

La création de bureaux d'enregistrement de district ou de bureaux d'enregistrement locaux en vertu de l'article 8 (4) et (5) doit être conforme à la notification du directeur du Bureau central d'enregistrement, en tenant compte de la disponibilité et de la commodité dans la prestation des services à la population, notamment en évitant les chevauchements et dans un souci d'économie.

Le directeur du Bureau central de l'état civil peut dissoudre ou fusionner les bureaux d'état civil de district ou les bureaux d'état civil locaux déjà établis en vertu de l'article 8 (4) et (5) après avoir examiné les circonstances visées au paragraphe 1. Les pouvoirs et les responsabilités des bureaux d'état civil établis conformément au paragraphe 1 ou fusionnés conformément au paragraphe 2 sont tels que prescrits dans la notification du directeur de l'état civil central.

Section 8/1 added by Act No. 2 B.E. 2551 (2008).

Section 8/2

Il y a des greffiers pour exercer les fonctions prévues par la présente loi comme suit :

(1) Le directeur du département de l'administration provinciale est le directeur de l'enregistrement central et est habilité à émettre des règles et des procédures, à fixer des formulaires pour l'application de la présente loi et à nommer un directeur adjoint et un directeur assistant de l'enregistrement central.

(2) Le secrétaire permanent de l'administration métropolitaine de Bangkok est l'officier d'état civil de Bangkok et a le pouvoir de nommer un adjoint.

(3) Les gouverneurs provinciaux sont les officiers de l'état civil provinciaux et ont le pouvoir de nommer un adjoint.

(4) Les chefs de district ou les chefs de district adjoints sont des officiers de l'état-civil du district et ont le pouvoir de nommer un suppléant.

(5) Les secrétaires municipaux, les directeurs de district, le directeur de la ville de Pattaya ou les administrateurs en chef des unités d'administration locale sont des officiers de l'état civil locaux et ont le pouvoir de nommer un adjoint.

Le Directeur de l'enregistrement central en vertu du (1) peut déléguer au Directeur adjoint de l'enregistrement central ou à un Directeur adjoint de l'enregistrement central le pouvoir d'agir au nom du Directeur de l'enregistrement central, ou peut déléguer à des fonctionnaires du Département de l'administration provinciale l'exercice des fonctions prescrites.

Le registraire de Bangkok mentionné au point (2) peut autoriser le registraire adjoint de Bangkok ou le chef d'un organisme administratif d'un niveau non inférieur à celui de la division du département du BMA adjoint à agir au nom du registraire de Bangkok.

Les registraires provinciaux mentionnés au (3) peuvent autoriser un registraire provincial adjoint, un vice-gouverneur ou un gouverneur adjoint à agir au nom du registraire provincial.

Les registrateurs d'arrondissement visés au paragraphe (4) peuvent habiliter un registrateur adjoint d'arrondissement ou un chef adjoint de l'état civil d'arrondissement à agir au nom du registrateur d'arrondissement.

Les registraires locaux visés au paragraphe (5) peuvent autoriser un registraire local adjoint, un secrétaire municipal adjoint, un directeur de district adjoint, un gestionnaire adjoint de la ville de Pattaya ou un directeur général adjoint ou assistant d'un organisme administratif à agir au nom des registraires locaux.

Section 8/2 ajoutée par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008) ; deuxième alinéa modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Article 9

En cas de nécessité d'avoir une antenne de bureau d'immatriculation ou un bureau d'immatriculation ad hoc dans les zones couvertes par le Bureau d'immatriculation de district ou le Bureau d'immatriculation local, le Directeur de l'immatriculation centrale établit et désigne les responsabilités d'une antenne de bureau d'immatriculation ou d'un bureau d'immatriculation ad hoc pour exercer les fonctions d'immatriculation dans la localité dudit bureau d'immatriculation, et un Chef de district, un Chef de district adjoint qui est Chef de district mineur, un Secrétaire municipal, un Directeur de bureau de district, un Administrateur de la ville de Pattaya ou un Directeur exécutif de l'agence d'administration locale, selon le cas, nomme un Officier de l'état civil et un Officier de l'état civil adjoint pour ledit Bureau d'immatriculation dans la localité relevant de sa responsabilité.

Article 10

Pour assurer l'exactitude de l'état civil, l'officier de l'état civil est habilité à convoquer un chef de ménage ou toute personne pour expliquer des faits ou présenter des preuves selon les besoins, et en cas de doute raisonnable, à pénétrer dans un domicile afin d'interroger toute personne s'y trouvant conformément aux pouvoirs et aux fonctions de l'officier de l'état civil, à condition que le chef de ménage en soit avisé à l'avance et qu'un tel acte ne puisse être accompli qu'entre le lever et le coucher du soleil.

Lors de l'enquête menée en vertu du premier alinéa, le greffier présente sa carte d'identité telle que prescrite par les règlements ministériels.

S'il existe des preuves plausibles que le signalement, la reconnaissance, l'enregistrement ou la saisie d'informations en vue de préparer des preuves d'enregistrement en vertu de la présente loi ont été menés en violation de la loi ou des règlements, de manière dissimulée ou contenant des informations contraires à la vérité, le greffier est habilité à émettre un ordre de rejet du rapport, de suppression des éléments d'enregistrement, de révocation des preuves d'enregistrement et de révision des éléments d'enregistrement, selon le cas.

La procédure visée au paragraphe trois, y compris les procédures relatives au dépôt d'un argument ou d'un éclaircissement des faits ou d'un recours par une personne qui peut être affectée par la procédure du Greffier et à l'examen du recours, doit être conforme aux règles et procédures prescrites par les règlements ministériels et le Greffier est habilité à suspendre la procédure d'enregistrement avant d'accepter l'éclaircissement des faits ou l'argument.

Alinéa quatre ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).

Section 11

Dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, le registraire est réputé être un fonctionnaire au sens du Code criminel.

Chapitre 2 : Conservation des actes de l'état civil

Article 12

Aux fins du stockage et du contrôle de l'état civil, la vérification de l'identité d'une personne et le traitement de l'acte d'état civil sont entrepris par le Bureau central de l'état civil tel que prescrit par le directeur de l'état civil central, et l'acte d'état civil est régulièrement mis à jour conformément aux faits selon les règles et procédures prescrites dans les règlements ministériels.

En cas de nécessité pour les besoins de la conservation et de l'utilisation des actes de l'état civil, un secteur ou un organisme gouvernemental chargé de conserver les informations relatives aux personnes non thaïlandaises entrées ou résidant dans le Royaume doit transmettre lesdites informations au directeur de l'enregistrement central sur demande.

Alinéa deux ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).

Article 13

L'archivage des registres de l'état civil en vertu de l'article 12 ne doit pas inclure les informations suivantes :

(1) revenu ;

(2) casier judiciaire;

(3) impôt payé ou impayé ;

(4) les informations prescrites par le Conseil des ministres ; ou (5) les informations dont la communication n'est pas légalement requise.

Article 14

Une personne qui est responsable de la communication de différentes informations telles que prescrites par la présente loi, un propriétaire de l'acte tel qu'il figure dans l'acte d'état civil en vertu de l'article 12 ou un représentant légal dans le cas où le propriétaire de l'acte est mineur, un tuteur dans le cas où le propriétaire de l'enregistrement est un inapte une personne ou un héritier du titulaire de l'enregistrement ou une personne autorisée par les personnes susmentionnées peut demander au registraire au bureau d'enregistrement pendant les heures normales de travail d'effectuer ce qui suit :

(1) de copier et de certifier conforme un acte d'état civil en vertu de l'article 12 moyennant le paiement d'une redevance appropriée prescrite par les règlements ministériels ;

(2) de modifier, de supprimer ou de mettre à jour toute information dans le registre de l'état civil de manière exacte et véridique.

Dès réception de la demande visée au point (2), le greffier rend promptement une ordonnance de rejet de la demande ou de non-suite totale ou partielle à la demande, qui peut faire l'objet d'un recours auprès du greffier provincial, du greffier de Bangkok ou du directeur de l'enregistrement central, selon le cas, par la partie concernée dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'ordonnance du greffier est notifiée.

Les conditions, règlements et procédures relatifs à la modification, à la suppression ou à la mise à jour de toute information concernant les registres de l'état civil et les recours sont prescrits par le règlement ministériel.

Le deuxième alinéa tel que modifié par la loi n° 2 de l'ère bouddhique 2551 (2008).

Article 15

Un ministère ou un organisme gouvernemental peut demander au registraire d'envoyer une copie d'un acte de l'état civil uniquement si cela est nécessaire à l'exécution de la fonction dudit ministère ou organisme gouvernemental.

Si un ministère ou une administration souhaite se connecter à un ordinateur afin d'utiliser les informations des registres de l'état civil, le directeur de l'état civil central peut autoriser cette connexion pour accéder uniquement aux informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions, telles que spécifiées dans l'enregistrement de l'état civil, l'enregistrement des naissances, l'enregistrement des décès ou l'enregistrement des personnes non-thaïlandaises uniquement.

Lorsque cela est nécessaire pour la gestion des affaires publiques dans le cadre de la fourniture de services au public, ou pour le maintien de l'ordre public ou de la sécurité dans le Royaume, le ministre de l'Intérieur peut approuver qu'un service gouvernemental ou un organisme d'État se connecte à des données contenues dans des registres autres que ceux visés au deuxième alinéa, dans la limite des données nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; l'approbation du ministre de l'Intérieur doit respecter les critères prescrits par notification du ministre de l'Intérieur.

Ministère, agence gouvernementale ou fonctionnaires de l'enquête sont interdits d'utiliser les informations obtenues en vertu de la présente section à des fins commerciales ou à d'autres fins sans rapport avec les fonctions officielles ou non conformes à l'objectif spécifié lors de la demande de ces informations.

Alinéa 2 modifié et alinéa 4 ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008) ; alinéa 3 tel que modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Article 16

Le directeur de l'enregistrement central attribue un numéro d'identité unique à chaque ressortissant thaïlandais, à chaque ressortissant non thaïlandais résidant dans le Royaume et à chaque personne dont la naissance a été enregistrée dans une ambassade ou un consulat thaïlandais en vertu de l'article 28, premier alinéa. Les critères et procédures d'attribution des numéros d'identité sont prescrits par les règlements du directeur de l'enregistrement central, et ces critères doivent faire la distinction entre les ressortissants thaïlandais et les ressortissants non thaïlandais.

L'attribution d'un numéro d'identification d'une personne peut être dispensée selon les prescriptions des règlements ministériels.

Le premier alinéa, tel qu'il a été modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhiste 2562 (2019).

Article 17

Les registres de l'état civil sont réputés confidentiels et l'Officier de l'état civil est tenu de conserver ces informations qu'il ne doit utiliser que pour l'application de la présente loi. Nul n'est autorisé à divulguer les informations ou le numéro figurant dans les registres de l'état civil à une personne qui n'est pas chargée de l'application de la présente loi ou au public, à l'exception d'une personne intéressée qui demande des informations relatives à l'état de famille d'une personne avec laquelle elle a un lien juridique, ou en cas de nécessité à des fins statistiques, ou pour les besoins du maintien de la sécurité de l'État, ou pour les procédures judiciaires et les procès, ou dans l'exercice d'une fonction prévue par la loi, et en tout état de cause, le registre de l'état civil ne doit pas être utilisé au détriment du titulaire des informations.

Chapitre 3 : Naissance et Mort

Article 18

Lorsqu'une personne naît, sa naissance doit être déclarée de la manière suivante :

(1) Lorsqu'une personne naît dans une habitation, le chef de famille, le père ou la mère de ladite personne doit déclarer sa naissance aux fins de reconnaissance auprès de l'officier d'état civil de la localité de l'habitation où ladite personne est née, dans un délai de quinze jours.

(2) Lorsqu'une personne naît hors d'un domicile, le père ou la mère de ladite personne doit déclarer sa naissance à l'officier de l'état civil aux fins de reconnaissance dans la localité où ladite personne est née hors d'un domicile ou dans une localité où une telle naissance peut être déclarée dans les quinze jours suivant son anniversaire de naissance. En cas de nécessité empêchant que ladite naissance ne soit déclarée dans le délai spécifié, la déclaration doit être faite au plus tard trente jours après l'anniversaire de naissance.

Les rapports visés aux points (1) et (2) doivent être conformes au formulaire prescrit par le directeur de l'enregistrement central et le nom de la personne qui a établi le rapport doit y être indiqué.

En cas de nécessité pour les besoins de la facilitation publique, le rapport visé au premier alinéa peut également être adressé au greffier aux fins d'accusé de réception dans une autre localité, à condition qu'il soit conforme aux règles et procédures prescrites dans les règlements ministériels.

Alinéa trois ajouté par la loi n° 2 de l'ère bouddhique 2551 (2008).

Article 19

Si un nouveau-né est trouvé ou si un enfant innocent est abandonné, celui-ci doit être rapidement conduit et signalé à un agent administratif, à un agent de police ou à un agent du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine exerçant ses fonctions dans la localité où l’enfant a été trouvé. Si un agent administratif ou de police a pris l’enfant en charge, celui-ci doit faire l’objet d’un enregistrement, puis être remis, accompagné des informations enregistrées, à un agent du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine de cette localité. Si ledit agent a pris l'enfant en charge ou si celui-ci lui a été remis par les services administratifs ou la police, la naissance doit être déclarée au registraire pour enregistrement, et ce dernier délivre un formulaire d'attestation de déclaration conformément aux règles et au modèle prescrits par le directeur de l'enregistrement central.

Le procès-verbal de réception de l'enfant visé au premier alinéa est établi en deux exemplaires, dont l'un est conservé par le fonctionnaire ayant reçu l'enfant et l'autre est remis au registrar des reconnaissances, et le procès-verbal doit contenir les details concernant la personne qui a trouvé l'enfant ainsi que les circonstances, le lieu, la date et l'heure où l'enfant a été trouvé, l'état physique général de l'enfant, les documents en possession de l'enfant et l'historique de l'enfant dans la mesure du possible, et au cas où la nationalité de l'enfant n'est pas connue, elle doit également y être consignée.

Article 19 tel que modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).

Article 19/1

Un enfant sans abri ou un enfant dont les parents sont inconnus ou abandonnés par ses parents et qui est sous la tutelle d'un organisme gouvernemental ou d'un organisme privé enregistré par la loi dans le but de fournir pension alimentaire pour enfants conformément à l'avis ministériel et que la naissance de cet enfant n'a pas été déclarée et qu'il n'est pas inscrit sur le registre d'un domicile, le chef d'un organisme ou une personne désignée par le chef d'un organisme doit déclarer ladite naissance à l'officier de l'état civil aux fins d'enregistrement dans la localité où se trouve l'organisme, et l'officier de l'état civil délivre un formulaire d'accusé de réception conformément aux règles et au formulaire prescrits par le directeur de l'état civil central.

Article 19/1 ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).

Article 19/2

Dès réception d'une notification de naissance en vertu de l'article 19 ou de l'article 19/1, l'officier de l'état civil chargé de la reconnaissance procède à l'établissement du statut de naissance et de la nationalité de l'enfant conformément aux critères et procédures prescrits par les règlements ministériels, puis procède en vertu de l'article 20. La personne qui a trouvé l'enfant, la personne qui a pris en charge l'enfant et la personne qui a notifié la naissance coopèrent avec l'officier de l'état civil chargé de la reconnaissance pour établir ces faits à la demande de ce dernier. Lorsque le statut de naissance et la nationalité ne peuvent pas être établis dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification, l'officier de l'état civil du district ou l'officier de l'état civil local dresse un acte d'enregistrement et délivre un document d'identité à l'enfant à titre de preuve, sauf que lorsque l'enfant a atteint l'âge de cinq ans, l'officier de l'état civil du district ou l'officier de l'état civil local délivre une carte d'identité à la place, conformément aux règlements et dans le délai prescrit par le directeur de l'état civil central.

Une personne pour laquelle un dossier d'inscription et un document d'identité ont été préparés en vertu du premier alinéa, qui apporte la preuve d'avoir résidé dans le Royaume de manière continue pendant une période non inférieure à dix ans et qui possède les autres qualifications prescrites par le ministre de l'Intérieur, a le droit de demander la nationalité thaïlandaise. Lorsque le ministre de l'Intérieur est convaincu que le requérant remplit ces conditions et qualifications, le ministre de l'Intérieur annonce que ladite personne a obtenu la nationalité thaïlandaise dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande, et cette personne est réputée avoir la nationalité thaïlandaise à compter de la date de l'annonce du ministre.

La période de dix ans visée au deuxième alinéa est décomptée à partir de la date à laquelle le registre d'immatriculation a été établi ou le document d'identité a été délivré, à moins qu'il n'existe des preuves évidentes de résidence dans le Royaume avant cette date conformément aux règlements prescrits par le directeur de l'enregistrement central, auquel cas elle est décomptée à partir de la date de résidence indiquée par ces preuves.

Lorsqu'il est ultérieurement établi par des preuves qu'une personne ayant obtenu la nationalité thaïlandaise en vertu du deuxième alinéa ne remplissait pas les conditions ou manquait de qualifications, le ministre de l'Intérieur ordonne immédiatement l'annulation de cette attribution de nationalité par voie de publication.

La présente section s'applique mutatis mutandis à une personne qui a été précédemment prise en charge par un organisme gouvernemental ou un organisme privé en vertu de l'article 19/1, lorsque cet organisme a permis à une autre personne d'assumer la prise en charge de cette personne, ainsi qu'à une personne dont la naissance n'a pas été déclarée en vertu de l'article 19 ou de l'article 19/1, qui a fait une demande en vertu de l'article 19/3 ou a demandé que son nom soit ajouté en vertu de l'article 37, mais dont le statut de naissance et la nationalité ne peuvent être établis.

Section 19/2 ajoutée par la loi n° 2 de l'ère bouddhiste 2551 (2008) et remplacée par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhiste 2562 (2019).

Section 19/3

Toute personne dont la naissance n'a pas été déclarée par le chef de famille ou par le père et la mère en vertu de l'article 18 peut, à l'âge de quinze ans révolus, demander au bureau de l'état civil un accusé de réception pour déclarer sa naissance conformément aux règlements prescrits par le directeur de l'enregistrement central, et l'article 19/2 s'applique mutatis mutandis.

Pour une personne visée au premier alinéa qui n'a pas encore atteint l'âge de quinze ans, le père et la mère ou le tuteur font la déclaration en son nom ; mais lorsque le père et la mère sont les déclarant, l'officier de l'état civil compétent pour la reconnaissance ne procède qu'après le paiement de la taxe afférente à la déclaration tardive.

Section 19/3 ajoutée par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008) et remplacée par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Article 20

Lorsque la naissance est déclarée en vertu de l'article 18, de l'article 19/1 ou de l'article 19/3, qu'il s'agisse d'un enfant thaïlandais ou d'un enfant n'ayant pas acquis la nationalité thaïlandaise par la naissance en vertu de la loi sur la nationalité, l'officier d'état civil compétent doit accepter la déclaration de naissance et délivrer un acte de naissance contenant les faits disponibles à titre de justificatif à la personne qui effectue la déclaration.

Pour la déclaration de naissance d'un enfant qui n'a pas acquis la nationalité thaïlandaise par la naissance en vertu de la loi sur la nationalité, l'officier d'état civil compétent délivre un acte de naissance précisant le statut de naissance conformément au formulaire prescrit par le directeur de l'enregistrement central.

L'article 20 tel que modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).

Section 20/1

Dans le cas où le Cabinet des ministres prend une résolution pour accorder la nationalité thaïlandaise à un groupe de personnes ou qu'un groupe de personnes peut demander la naturalisation en tant que Thaïlandais, ou en cas d'autres nécessités pour ladite personne d'avoir un acte de naissance, ledit groupe de personnes peut déposer une demande d'acte de naissance conformément aux règles et conditions prescrites par le directeur de l'Enregistrement central.

Article 20/1 ajouté par la loi n° 2 de l'ère bouddhique 2551 (2008).

Article 21

Lorsqu'une personne décède, son décès doit être déclaré comme suit :

(1) Si une personne décède dans une maison, le chef de ménage doit faire une déclaration au bureau de l'officier d'état civil compétent de la localité où la personne est décédée dans les vingt-quatre heures suivant son décès, et s'il n'y a pas de chef de ménage, la personne qui a trouvé la personne décédée doit déclarer le décès dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du corps.

(2) Si une personne décède hors d'une maison, la personne qui a accompagné la personne décédée ou celle qui a découvert le corps doit faire une déclaration auprès de l'officier de l'état civil de la localité où le décès est survenu ou où le corps a été trouvé, selon le cas, ou dans une localité où la déclaration peut être enregistrée dans les vingt-quatre heures suivant le décès ou la découverte du corps, et dans ce cas, la déclaration peut être faite auprès d'un agent administratif ou d'un fonctionnaire de police.

Le délai de déclaration prescrit aux alinéas (1) et (2) peut être prolongé selon ce que le Directeur de l'immatriculation centrale juge approprié si les transports sont difficiles dans la localité, sans toutefois excéder sept jours à compter du moment du décès ou de la découverte du corps.

Le rapport visé aux points (1) et (2) est déposé conformément au formulaire prescrit par le directeur de l'Enregistrement central et doit également inclure le nom de la personne qui dépose le rapport.

Le troisième alinéa de l'article 18 s'applique mutatis mutandis à un rapport déposé en vertu du premier alinéa.

Le formulaire de déclaration de décès visé au paragraphe trois doit, au minimum, indiquer le mode et le lieu de disposition du corps, et lorsque le déclarant a indiqué le mode et le lieu de disposition, l'officier de l'état civil chargé de l'accusé de réception doit consigner cette information dans la preuve de déclaration.

Le quatrième alinéa a été ajouté par la loi n° 2 de l'ère bouddhiste 2551 (2008) ; le cinquième alinéa a été ajouté par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhiste 2562 (2019).

Article 22

Lorsqu'un signalement est déposé en vertu de l'article 21, le greffier chargé de l'accusé de réception délivre un acte de décès à titre de preuve à la personne qui dépose le signalement, à l'exception du cas prévu à l'article 25.

Article 23

Lorsqu'une personne naît ou décède, la personne qui pratique l'accouchement ou l'infirmier ou l'infirmière doit délivrer un document officiel attestant de la naissance ou du décès, selon le formulaire prescrit par le directeur de l'état civil, aux personnes tenues de faire la déclaration en vertu de l'article 18 ou de l'article 21.

Article 24

Toute personne qui souhaite garder, inhumer, incinérer, détruire ou déplacer un corps du lieu ou de la maison où le décès est survenu d'une manière différente de celle notifiée en vertu de l'article 21, ou lorsqu'aucune notification en vertu de l'article 21 n'a encore été faite, doit en aviser le Registrar for Acknowledgment dans les quinze jours suivant la date à laquelle le corps est gardé, inhumé, incinéré, détruit ou déplacé du lieu ou de la maison où le décès est survenu ; et lorsqu'il est prévu de conserver le corps de manière permanente, le Registrar for Acknowledgment doit en être avisé dans les trente jours suivant la date du décès.

Article 24 tel que modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhique 2562 (2019).

Article 25

Si l'on peut raisonnablement suspecter qu'une personne est décédée des suites d'une maladie contagieuse dangereuse ou de cause non naturelle, l'officier d'état civil chargé des déclarations en fait immédiatement rapport à un fonctionnaire compétent en vertu de la législation sur les maladies contagieuses ou à un fonctionnaire administratif ou de police, et suspend la délivrance de l'acte de décès jusqu'à l'obtention de l'autorisation dudit fonctionnaire.

Article 26

L'officier de l'état civil de district ou local, selon le cas, procède à l'enregistrement d'une naissance ou d'un décès conformément au formulaire et aux procédures de déclaration de naissance ou de décès prescrits par le directeur de l'enregistrement central.

Article 27

Toute révision d'enregistrement de naissance, d'enregistrement de décès ou d'acte de naissance et d'acte de décès doit être effectuée conformément aux règles prescrites par le directeur de l'enregistrement central.

Article 28

Un consul thaïlandais ou un fonctionnaire d'une ambassade thaïlandaise nommé au poste de registraire par le ministre des Affaires étrangères est chargé d'enregistrer les naissances, les décès et autres actes de l'état civil survenant en dehors du Royaume concernant les ressortissants thaïlandais, les étrangers autorisés à résider dans le Royaume en vertu de la loi sur l'immigration, ainsi que les étrangers ou les apatrides titulaires de documents de voyage délivrés par le gouvernement thaïlandais. La preuve de cet enregistrement de naissance et de décès peut être utilisée comme acte de naissance et acte de décès.

Lorsque, au lieu de la naissance ou du décès visé au premier alinéa, il n'existe pas d'ambassade ni de consulat de Thaïlande, un acte de naissance ou de décès délivré par le gouvernement de ce pays, dont la traduction a été certifiée conforme par le ministère des Affaires étrangères, peut tenir lieu d'acte de naissance ou d'acte de décès.

L'enregistrement des naissances et des décès visé au premier alinéa obéit aux critères et procédures prescrits par les règlements ministériels.

L'exercice des autres fonctions d'état civil visées au premier alinéa fait l'objet d'un accord entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères.

Article 28 tel que modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Chapitre 4 : Déménagement

Article 29

Il est présumé que quiconque est inscrit sur un certificat de résidence dans une maison y réside et y a son domicile.

Article 30

Lorsqu'une personne résidant dans une maison quitte cette dernière afin de changer de domicile, le chef de ménage doit en aviser le registrar aux fins d'accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la personne inscrite au registre de la maison a déménagé. Cela ne porte pas atteinte au droit de la personne qui déménage d'aviser elle-même le registrar aux fins d'accusé de réception de son départ, auquel cas elle doit indiquer dans quelle maison elle emménagera, ou elle peut aviser le registrar aux fins d'accusé de réception de la localité où elle résidera nouvellement. Lorsqu'il n'est pas encore connu dans quelle maison elle emménagera, ou si elle n'a emménagé dans aucune maison dans les trente jours suivant la date de la notification du départ, le registrar aux fins d'accusé de réception ajoute son nom et ses particulars au registre central des ménages. Une fois que la personne qui déménage a avisé le registrar de son départ, l'obligation du chef de ménage de notifier le départ de cette personne s'éteint.

Une personne qui déménage et qui notifie le déménagement personnellement en vertu du premier alinéa doit être âgée de quinze ans révolus.

Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne qui déménage pour faire des études ou pour exercer des fonctions officielles à l'étranger, ou pour y faire des affaires ou travailler temporairement ; mais une telle personne n'est pas interdite de notifier un déménagement de l'ancien enregistrement de domicile vers une nouvelle adresse, ou vers l'enregistrement du domicile central à titre temporaire.

Lorsque le fonctionnaire d'état civil chargé de l'accusé de réception d'une notification d'emménagement a inscrit cette personne dans un registre des domiciles avec le consentement écrit de ce chef de ménage, ce chef de ménage n'a plus l'obligation de notifier en vertu de l'article 30/1.

Section 30 telle que remplacée par la loi sur l'état civil (n° 3) B.E. 2562 (2019). Le quatrième alinéa du texte précédent (ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551) n'apparaît plus.

Section 30/1

Sous réserve de l'article 30, troisième alinéa, un chef de ménage dans la maison duquel une personne emménage avec l'intention d'y établir son domicile doit en aviser le registrar aux fins de reconnaissance afin que le nom de cette personne soit ajouté au registre de la population, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la personne a emménagé dans la maison. Dès réception de la notification, si la personne qui emménage n'a pas encore été radiée de son ancien registre de la population, le registrar aux fins de reconnaissance doit aviser le registrar aux fins de reconnaissance du lieu où cette personne est inscrite sur un registre de la population afin que ladite personne soit radiée de l'ancien registre de la population, et le registrar aux fins de reconnaissance doit informer le chef de ménage de la maison où cette personne était précédemment inscrite, afin que le chef de ménage présente son registre de la population au registrar aux fins de reconnaissance pour qu'il soit corrigé en conséquence.

Article 30/1 ajouté par la loi sur l'état civil (n° 3) de B.E. 2562 (2019).

Article 30/2

Les notifications en vertu de l'article 30 et de l'article 30/1 doivent respecter les critères et les procédures prescrits par le directeur de l'enregistrement central par notification publiée dans la Gazette officielle ; et lorsqu'une notification est faite au registraire pour l'accusé de réception de la nouvelle localité sans notification de déménagement, des frais peuvent être prescrits.

Article 30/2 ajouté par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhiste 2562 (2019).

Article 31

Lors de la déclaration d'un changement de résidence, si le registraire des accusés de réception estime que plusieurs personnes emménagent, que ce soit en même temps ou à des moments différents, et qu'après inspection de la maison, il estime qu'un tel emménagement enfreint la loi sur la santé publique, le registraire des accusés de réception est habilité à rejeter ladite déclaration d'emménagement.

Article 32

(Abrogé)

L'article 32 a été abrogé par la loi sur l'état civil (n° 3) b.e. 2562 (2019). L'ancien texte exigeait qu'un chef de ménage déclarant un emménagement produise la preuve du déménagement en vertu de l'article 30, alinéa 1.

Article 33

Si une personne dont le nom figure sur un registre de ménage a déménagé dans un autre lieu depuis plus de cent quatre-vingts jours et que le chef de ménage ne connaît pas son nouveau lieu de domicile, le chef de ménage doit déclarer ledit déménagement à l'officier de l'état civil compétent pour enregistrement dans les trente jours suivant l'expiration desdits cent quatre-vingts jours en spécifiant que le domicile est inconnu, et l'officier de l'état civil doit accepter la déclaration et ajouter le nom et les détails de la personne ayant déménagé dans le Registre central des ménages.

Lorsqu'un tribunal délivre un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne à la demande d'un fonctionnaire administratif ou de police, ou lorsqu'un fonctionnaire administratif ou de police a été informé par le tribunal d'avoir à arrêter une personne en vertu d'un mandat délivré d'office par le tribunal, et que cette personne n'a pas été interpellée dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle le tribunal a délivré le mandat, le fonctionnaire administratif ou de police en informe le Directeur de l'enregistrement central, et le Directeur de l'enregistrement central fait en sorte que le Registrar des déclarations radie cette personne du registre des domiciles et ajoute son nom et ses coordonnées au registre central des domiciles, avec la mention dans le dossier de cette personne qu'elle est recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt. Une telle mention n'est pas considérée comme un stockage d'informations au sens de l'article 13 (2).

Une personne enregistrée au registre de la maison centrale en vertu du deuxième alinéa qui souhaite quitter le registre de la maison centrale doit se présenter en personne devant l'officier d'état civil qui tient ce registre de la maison centrale, munie de la preuve que le mandat d'arrêt a été révoqué ou a été entièrement exécuté.

Tout avis, dépôt ou remise d’une lettre ou d’un document à une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou figurant dans la Liste centrale de personnes inscrites au registre civil conformément au paragraphe 2, s’il est adressé à cette personne, ou affiché à son domicile ou à l’adresse la plus récente figurant dans les registres du registre civil avant le transfert au registre civil central, est réputé avoir été légalement notifié, déposé, remis ou affiché, et cette personne est réputée l’avoir reçu.

Les paragraphes deux, trois et quatre ont été ajoutés par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Chapitre 5 : Inscription au registre de la population

Article 34

Chaque maison doit avoir un numéro d’habitation. Dans le cas où une maison n’a pas de numéro d’habitation, le propriétaire doit en informer le registraire pour obtenir un numéro d’habitation dans un délai de quinze jours à compter de la date de la fin de la construction de la maison ; s’il y a lieu, le propriétaire peut demander au registraire pour obtenir un numéro d’habitation et délivrer une inscription provisoire de logement avant la fin de la construction de la maison ; dans ce cas, le registraire pour obtenir un numéro d’habitation indiquera dans l’inscription provisoire de logement que la maison est en cours de construction.

Le registraire de reconnaissance attribuera un numéro d’immeuble à un requérant dont la résidence se situe dans la zone d’une administration locale de l’enregistrement dans un délai de sept jours, et, si la résidence se situe en dehors de cette zone dans un délai de trente jours, dans tous les deux cas à compter de la date de réception de la demande.

Une fois le numéro de la maison reçu, il doit être apposé dans un endroit clairement visible.

L’attribution d’un numéro de maison en vertu du paragraphe 1 et l’établissement d’un registre foncier en vertu de l’article 36 ont pour objet de maintenir l’ordre et de protéger les droits fondamentaux des personnes. Personne ne peut se prévaloir de l’attribution d’un numéro de maison ou de l’établissement d’un registre foncier pour prétendre avoir des droits sur un bien foncier ou en être le propriétaire.

Cette section s’applique mutatis mutandis au propriétaire d’un bâtiment construit à usage de fabrique, de dépôt ou à tout autre usage non résidentiel, conformément aux réglementations ministérielles.

Article 34 tel que remplacé par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Article 35

Si plusieurs maisons se trouvent dans le même secteur, seul un numéro de maison sera attribué ; toutefois, si le propriétaire souhaite disposer de numéros supplémentaires, il peut demander l’agrément auprès du registraire.

Si une maison est construite en tant que maison de ville, maison de commerce ou condominium, un numéro d’appartement doit être attribué à chaque unité ou chambre, et chaque unité ou chambre est considérée comme une unité de la maison.

Article 36

Le registraire de l’enregistrement des immeubles établira un registre d’immeubles pour chaque immeuble doté d’un numéro d’immeuble, pour les ressortissants thaïlandais et pour les non-ressortissants ayant leur résidence dans le Royaume, et établira un registre des bâtiments pour les bâtiments qui ont reçu un numéro d’immeuble en vertu de l’article 34, paragraphe cinq.

Une déclaration d’enregistrement d’une maison conformément au paragraphe premier, délivrée pour un radeau ou un bateau régulièrement amarrés et utilisés comme logement, ou pour un autre lieu ou un autre véhicule utilisé comme logement habituel, doit indiquer la nature de cette maison dans la déclaration d’enregistrement.

Une inscription dans le registre prévu au paragraphe premier doit indiquer la nature et l’objectif de l’immeuble dans le registre, conformément aux données prévues par le directeur de l’enregistrement central.

Lors de l’établissement d’un registre foncier ou d’un registre de construction conformément au paragraphe 1, si le requérant ne produit aucune preuve d’autorisation de construction, d’une propriété foncière ou d’un droit de possession sur le bien, le registraire indique dans le registre que celui-ci est un registre provisoire.

La préparation des registres immobiliers et des registres de bâtiments doit suivre les règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.

Le premier paragraphe a été modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008) ; la section 36 a été remplacée par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Article 37

L’ajout de noms et de détails de personnes dans un registre foncier ou un registre central des personnes doit se faire conformément aux règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.

Article 38

Le registraire du district ou le registraire local délivre une carte d’identité pour les non-Thaïlandais qui séjournent temporairement dans le Royaume et pour les non-Thaïlandais qui sont expressément autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume dans des cas spéciaux prévus par la loi sur l’immigration et conformément à la notification ministérielle, ainsi que pour leurs enfants nés dans le Royaume. Si une personne dont le nom figure sur une carte d’identité n’est plus autorisée ou bénéficie d’une dérogation pour séjourner dans le Royaume, le registraire doit immédiatement supprimer ses données de la liste d’enregistrement.

Le Directeur de l’enregistrement central fournira les registres d’enregistrement pour les non-Thaïlandais, autres que ceux stipulés au paragraphe 1, conformément à la notification ministérielle.

Les détails et les registres de détails visés aux paragraphes 1 et 2 seront établis conformément aux règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.

Article 38 tel que modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008). C’est la disposition qui prévoit l’émission du livre d’enregistrement de la propriété pour les non-nationaux (Tor Ror 13, le livre jaune).

Article 38/1

Un ressortissant étranger qui est tenu de faire inscrire son nom sur un registre foncier ou de faire établir un acte d’enregistrement, conformément aux dispositions des règlements ministériels, doit en informer le registraire de district ou le registraire local dans le délai prévu par ces règlements, afin que son nom soit inscrit sur le registre foncier ou que soit établi un acte d’enregistrement. Une fois que le registraire de district ou le registraire local aura inscrit le nom sur le registre foncier ou établi l’acte d’enregistrement pour cette personne, un document d’identité lui sera délivré ; toutefois, lorsque la personne n’aura pas encore atteint l’âge de cinq ans, un document d’identité lui sera délivré en attendant ; tout ceci conformément aux dispositions réglementaires fixées par le directeur de l’enregistrement central.

L’article 38/1 a été ajouté par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Article 38/2

Le père, la mère, le tuteur ou la personne qui s’occupe d’un enfant qui détient un document d’identité en vertu de l’article 19/2 ou de l’article 38/1 doit demander un document d’identité au nom de l’enfant dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’enfant atteint l’âge de cinq ans.

L'article 38/2 a été ajouté par la loi sur l'enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Section 38/3

Les cartes d’identité en vertu des articles 19/2, 38/1 et 38/2 sont valables pendant dix ans, et le titulaire de la carte est tenu de demander leur renouvellement dans les soixante jours suivant la date d’expiration, sauf si le titulaire a atteint l’âge de soixante ans, auquel cas la carte d’identité existante est valable à vie ; cela n’empêche pas cette personne de demander une nouvelle carte en vertu du deuxième paragraphe.

Lorsqu’un document d’identité est perdu, détruit ou porté atteinte à sa conformité matérielle, ou lorsque le nom de famille, le prénom ou la date de naissance figurant dans l’acte d’enregistrement ou dans le registre d’enregistrement ont été corrigés, le titulaire du document doit demander un nouveau document d’identité dans un délai de soixante jours à compter de la date du vol, de la destruction ou de l’atteinte matérielle à ce document, ou à compter de la date de correction du nom de famille, du prénom ou de la date de naissance figurant dans l’acte d’enregistrement ou dans le registre d’enregistrement, selon le cas.

La demande d’un document d’identité pour un enfant de moins de quinze ans doit être faite par le père, la mère, le tuteur ou la personne qui s’occupe de cet enfant.

Les critères et procédures d’obtention d’un document d’identité, le formulaire et les caractéristiques de ce document ainsi que les indications figurant sur celui-ci sont ceux prévus par le règlement du directeur de l’enregistrement central.

L’article 38/3 a été ajouté par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Article 39

Le registraire du district et le registraire local doivent remettre une copie de l’inscription de la maison au propriétaire pour qu’il la garde. Chaque fois qu’une modification, un ajout ou une suppression est effectuée dans l’inscription de la maison, le propriétaire doit apporter la copie de l’inscription de la maison au registraire afin que l’inscription soit enregistrée de manière à correspondre à l’original, à chaque fois dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ajout, de la modification ou de la suppression, selon le cas.

Si une copie de l’acte d’enregistrement de la propriété est endommagée ou inutilisable, ou perdue, le propriétaire doit déposer une demande de nouvelle copie de l’acte d’enregistrement de la propriété et payer une taxe conformément aux dispositions des règlements ministériels.

Si le directeur de l’enregistrement central estime qu’il n’est plus nécessaire de conserver des copies des registres fonciers dans toute juridiction d’un bureau d’enregistrement de district, le directeur de l’enregistrement central est habilité à révoquer l’utilisation des copies des registres fonciers dans la juridiction dudit bureau d’enregistrement de district en publiant ces informations dans le Journal officiel.

Le premier alinéa, tel qu'il a été modifié par la loi sur l'état civil (n° 3) de l'ère bouddhiste 2562 (2019).

Article 40

Toutes modifications des données d’un registre foncier ou d’une copie d’un registre foncier doivent être effectuées conformément aux règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.

Article 41

Tout personne qui démolit une maison qui possède un numéro de maison et qui n’a pas l’intention de construire une nouvelle maison sur ce terrain ou qui démolit la maison afin de la reconstruire ailleurs doit notifier la démolition de la maison au registraire chargé de l’enregistrement dans un délai de quinze jours à compter du jour où la maison a été complètement démontée afin que le numéro de la maison et l’enregistrement de la maison soient supprimés.

Dans le cas où une maison aurait été démontée sans avoir été déclarée auprès du registraire pour enregistrement en vertu du paragraphe 1, le registraire supprimerait le numéro de la maison et l’enregistrement de la maison et supprimerait les noms des personnes figurant dans l’enregistrement de la maison, afin qu’ils soient inscrits dans l’enregistrement central de la maison conformément aux règles prescrites par le directeur de l’enregistrement central.

Article 41 tel que modifié par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008).

Article 42

Lorsqu’un domicile est déménagé, soit en tant que domicile mobile ou flottant, soit en tant que navire ou caravane régulièrement stationné afin d’y être stationné ou de s’y installer ailleurs pendant plus de cent quatre-vingt-dix jours, le propriétaire doit notifier son départ et son arrivée au Greffier de l’enregistrement de la localité où se situe le nouveau lieu de stationnement dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration de cent quatre-vingt-dix jours.

Chapitre 6 : Enquête et inspection de l'état civil

Article 43

Aux fins de l’enregistrement civil, l’enquête et l’inspection du registre civil seront effectuées dans certaines localités ou dans tout le Royaume par décret royal.

Article 44

Lors de l’adoption du décret royal en vertu de l’article 43, le greffier ou une personne autorisée par écrit par le greffier est habilité à pénétrer dans une maison située dans une localité déterminée par le décret royal afin d’effectuer une inspection de l’état civil, selon ce qui est jugé nécessaire entre l’aurore et le coucher du soleil.

Le propriétaire doit expliquer et répondre honnêtement aux questions et signer son empreinte sur une liste d’inspection afin de certifier les informations figurant sur cette liste. Lors de l’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1, le greffier doit présenter sa carte d’identité officielle ou sa carte d’employé du gouvernement ou son identité, accompagnée des pièces attestant son statut officiel, au propriétaire avant d’entrer dans la maison pour l’inspection.

Article 45

Le Directeur de l’enregistrement central doit enregistrer le nombre total de civils dans tout le Royaume au 31 décembre de l’année précédente, afin de le publier dans le Journal officiel en mars de chaque année.

La publication du nombre de civils au paragraphe 1 sera effectuée conformément aux règles prescrites par le directeur de la Centrale d’enregistrement.

Chapitre 7 : Autorisation de faire rapport

Article 46

Lorsque la personne tenue d’en informer ou d’agir en vertu de la présente loi a désigné une autre personne pour agir en son nom, et que cette personne a ainsi agi, la personne ayant cette obligation est réputée avoir agi conformément à la présente loi.

Article 46 tel que remplacé par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019).

Chapitre 8 : Sanctions

Article 47

Toute personne qui :

(1) ne se présente pas lorsqu’il est convoqué par le registraire, refuse d’expliquer des faits ou de produire des preuves, ou refuse de permettre au registraire d’entrer dans une maison pour y effectuer des enquêtes en vertu de l’article 10;

(2) ne respecte pas l’article 19, l’article 19/1 ou l’article 23 ; ou

(3) refuse de permettre au Greffier d’entrer dans une maison pour procéder à une inspection de l’état civil, refuse d’expliquer ou de répondre aux questions, ou refuse de signer sous le chapitre 44 ;

sera soumise à une amende administrative imposée par le registraire du district ou le registraire local d’un montant maximal de 1 000 baht, en tenant compte de la gravité des circonstances de l’infraction.

Les amendes administratives ordonnées par un registraire local en vertu du deuxième paragraphe sont perçues comme des recettes de l’autorité locale dont ce registraire est membre.

L’article 47 tel que remplacé par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019). Les notifications tardives de naissances, de décès, de déménagements et de numéros de maison ne constituent plus une infraction en vertu de cette section ; elles sont traitées par le paiement d’une taxe de notification tardive conformément à l’article 51.

Article 48

(Abrogé)

L’article 48 a été abrogé par la loi sur l’enregistrement civil (no 3) B.E. 2562 (2019).

Article 48/1

Toute personne qui viole l'article 15, paragraphe 4, sera passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de dix mille baht à cent mille baht.

Lorsque l’infraction visée au paragraphe 1 est commise par un département ou une agence de l’État, et que l’infraction résulte d’une ordonnance ou d’un acte du chef de ce département ou d’agence, ou lorsque cette personne était tenue d’adresser une ordonnance ou de prendre une action et n’a pas agi, ce qui a conduit le département ou l’agence à commettre l’infraction, le chef de ce département ou d’agence est également passible de la peine prévue pour cette infraction.

L’article 48/1 a été ajouté par la loi n° 2 B.E. 2551 (2008) et modifié par la loi modifiant les dispositions relatives à la responsabilité pénale des représentants de personnes morales B.E. 2560 (2017).

Article 49

Toute personne qui enfreint l’article 17 sera passible d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum ou d’une amende de vingt mille bahts au maximum, ou les deux.

Lorsque l’auteur de l’infraction visée au paragraphe 1 est une personne morale, et que l’infraction résulte d’une ordonnance ou d’un acte d’un administrateur, d’un dirigeant ou de toute personne responsable des opérations de cette personne morale, ou lorsque cette personne était tenue d’ordonner ou d’agir et n’a pas agi, ce qui a conduit la personne morale à commettre l’infraction, cette personne est également passible de la peine prévue pour cette infraction.

Article 49 tel que modifié par la loi modifiant les dispositions relatives à la responsabilité pénale des représentants de personnes morales B.E. 2560 (2017).

Article 50

Toute personne qui produit, utilise ou présente des preuves fausses ou commet toute action afin de faire inscrire illégalement un nom ou une indication particulière sur un acte d’enregistrement foncier ou civil, sera passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende de vingt mille bahts à cent mille bahts, ou de l’une et de l’autre.

Si l’auteur de l’infraction visée au paragraphe 1 est un non-Thaïlandais au sens de la loi sur la nationalité, il encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de vingt mille bahts à deux cent mille bahts.

Article 51

Une notification ou une demande formulée après le délai prévu aux articles 18, paragraphe 1, 21, paragraphe 1, 24, paragraphe 1, 30, paragraphe 1, 33, paragraphe 1, 34, paragraphe 1 ou cinquième paragraphe, 38, paragraphe 1, 38, paragraphe 2, 39, paragraphe 1, 41 ou 42 peut être faite dès lors que le notifier ou le demandeur a acquitté la taxe pour notification ou demande tardive prévue par les règlements ministériels. Ces règlements ministériels peuvent fixer des taux de taxe différents pour chaque cas et selon le délai écoulé, mais sans dépasser les taux figurant dans le tableau des taxes annexé à la présente loi.

L’article 51 tel que remplacé par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3 B.E. 2562 (2019)). L’ancien article 51 conférait au registraire du district ou au registraire local le pouvoir de sanctionner les infractions pénales uniquement par des amendes.

Grille tarifaire

L’annexe des honoraires telle que remplacée par la loi sur l’enregistrement civil (n° 3 B.E. 2562 (2019)). Ces honoraires sont les maximums légaux ; les tarifs effectivement facturés sont fixés par une réglementation ministérielle dans ces limites.

ArticleFraisMaximum
1.Émission d’un document d’identité à un non-citoyen thaïlandais en vertu de l’article 5 : première carte ou renouvellement d’une carte expirée100 bahts par carte
Remplacement d’une carte qui a été perdue, détruite ou endommagée de manière matérielle100 bahts par carte
Remplacement d’une carte suite à la rectification des données du titulaire100 bahts par carte
2.Copie ou copie certifiée d’une inscription au registre ou d’une carte d’identité en vertu de l’article 6100 baht par copie
3.Copie ou copie certifiée des données du registre civil conformément à l’article 14(1)100 baht par copie
4.Notification de la naissance en vertu de l’article 18, paragraphe 3, notification de la mort en vertu de l’article 21, paragraphe 4, ou notification du déménagement en vertu de l’article 30/2100 baht par notification
5.Demande de copie de l’acte d’enregistrement de la maison en vertu de l’article 39, paragraphe deux100 baht par copie
6.Notification ou demande après le délai prévu à l’article 19/3, deuxième alinéa, ou à l’article 511 000 bahts par occasion

Historique des modifications

  • Loi sur l’enregistrement civil B.E. 2534 (1991) : Journal officiel Vol. 108, Partie 203, édition spéciale, page 97, 22 novembre 1991 ; en vigueur 120 jours après la publication. A abrogé la loi sur l’enregistrement civil B.E. 2499 (1956) et l’annonce du Conseil révolutionnaire n° 234 du 31 octobre 1972.
  • Loi sur l’enregistrement des personnes physiques (n° 2) B.E. 2551 (2008) : Journal officiel n° 125, partie 38 Kor, page 13, 25 février 2008. Réorganise les bureaux d’enregistrement (articles 8 à 8/2), ajoute les dispositions relatives aux enfants abandonnés et non enregistrés (articles 19 à 20/1), étend l’enregistrement des domiciles aux non-nationaux ayant leur domicile dans le pays (article 36) et réécrit l’article 38 relatif à l’enregistrement des domiciles des non-nationaux séjournant temporairement.
  • Loi modifiant les dispositions des lois relatives à la responsabilité pénale des représentants de personnes morales B.E. 2560 (2017) : Journal officiel n° 134, partie 18 Kor, page 1, 11 février 2017. Articles 48/1 et 49 modifiés suite aux décisions de la Cour constitutionnelle concernant la présomption de responsabilité des administrateurs et chefs d’agence.
  • Loi sur l’enregistrement civil (n° 3) B.E. 2562 (2019) : Journal officiel vol. 136, partie 49 Kor, page 33, 14 avril 2019 ; entrée en vigueur le jour suivant la publication. Révisé les règles relatives au relogement (articles 30 à 33), les numéros de maison et les enregistrements de maison (articles 34 et 36), a ajouté les dispositions relatives aux cartes d’identité pour les non-nationaux (articles 38/1 à 38/3), a remplacé les dispositions pénales (articles 47, 48 et 51) par des amendes administratives et des frais de notification tardive, a ouvert la voie à la nationalité thaïlandaise pour les enfants apatrides (article 19/2) et a remplacé le barème des frais.

Lecture complémentaire sur ThaiLawOnline : Livret jaune en Thaïlande (tabien baan) : enregistrement de la résidence des étrangers, certificat de résidence, Code foncier, Code civil et commercial et le Bibliothèque juridique thaïlandaise.

Traduction de base : Département de l’Administration provinciale, Ministère de l’Intérieur (non officiel). Dispositions modifiées en 2017 et 2019 : traduite par ThaiLawOnline à partir du texte thaïlandais consolidé publié par le Bureau du Conseil d’État. Cette page est fournie à titre informatif et n’est pas une aide juridique. ThaiLawOnline, Bangkok, qui assiste les étrangers en Thaïlande depuis 2006.

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