Titre 2 : Dispositions applicables aux contraventions
- Article 102 : Définition d'une infraction mineure
- Article 103 : Les règles générales s'appliquent aux infractions mineures
- Article 104 : Les infractions mineures ne nécessitent aucune intention
- Article 105 : La tentative de contravention n'est pas punissable
- Article 106 : Le complice d'une infraction bénigne n'est pas puni