Code de procédure pénale thaïlandais
Titre 1 : Appel
- Article 193 : Appels à la Cour d'appel
- Article 193 bis : Interdiction des appels portant sur les faits dans les affaires mineures
- Article 193 ter : Permission certifiée d'interjeter appel d'une affaire rejetée
- Article 194 : L'appel fondé uniquement sur le droit lie la cour d'appel aux faits établis
- Article 195 : Motifs juridiques et exceptions d'ordre public en appel
- Article 196 : Pas d'appel distinct des ordonnances interlocutoires
- Article 197 : L'appel d'une partie ne fait pas obstacle à celui d'une autre
- Article 198 : Dépôt d'un appel et délai d'un mois
- Article 198 bis : Contestation du refus d'admettre un recours
- Article 199 : Appel interjeté par un détenu par l'intermédiaire du directeur de l'établissement
- Article 200 : Signification de l'appel pour la réplique
- Article 201 : Transmission du dossier en cas d'échec du service de recours
- Article 202 : Retrait d'appel
- Article 203 : Lorsque la Cour d'appel siège en audience publique
- Article 204 : Avis et calendrier de l'audience publique
- Article 205 : Déclarations explicatives de l'appel
- Article 206 : Déroulement des plaidoiries en appel
- Article 207 : Détention et liberté sous caution pendant l'appel
- Article 208 : Preuves supplémentaires et renvoi en appel
- Article 208 bis : Audience plénière de la Cour d'appel
- Article 209 : Rendu et lecture du jugement d'appel
- Article 210 : Rejet d'un recours tardif
- Article 211 : Jugement unique sur le fond et ordonnance interlocutoire
- Article 212 : Interdiction d'aggraver la peine sur appel du défendeur
- Article 213 : Extension d'un jugement favorable aux co-défendeurs
- Article 214 : Contenu obligatoire du jugement d'appel
- Article 215 : La cour d'appel applique les règles de première instance